Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : s’agissant de ses liens conservés au Mali, sa mère est décédée tandis qu’il n’a plus de lien avec son père ; le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation est établi, même s’il n’a pas pu obtenir son diplôme ; son insertion socio-professionnelle est établie ; il justifie d’un état civil malien certain ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 2002, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2018 à l’âge de seize ans. Il a alors été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 8 juin 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En premier lieu, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article L. 811-6 prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a notamment retenu que les documents d’état civil produits par l’intéressé ne permettaient pas d’établir son identité. Il s’est fondé sur le rapport d’analyse en fraude documentaire établi par la police aux frontières le 8 juillet 2024 et indiquant, d’une part, que l’extrait de jugement supplétif produit est un faux, compte tenu de sa présentation sujette à caution, de l’absence de renseignement des dates de naissance, nationalités et professions des parents, de la surcharge importante relevée à l’endroit du nom de la mère, qui a été modifié, et de ce que les informations laconiques ne permettent pas à un officier d’état civil de transcrire correctement l’état civil de l’intéressé sur les registres d’état civil de la commune, et d’autre part, que l’acte de naissance produit présente un caractère frauduleux puisqu’il a été établi sur la base de cet extrait de jugement supplétif caractéristique d’un faux, sans compter ses propres erreurs et manquements parmi lesquels l’absence de renseignement d’un numéro NINA, l’absence de numéro de registre, une surcharge à l’endroit de la date d’établissement de l’acte de naissance, l’apparition d’information pourtant absentes du jugement supplétif.
M. B… ne conteste pas les éléments retenus pour considérer que l’extrait de jugement supplétif constitue un faux. Dans ces conditions, les éléments dont il se prévaut pour contester le caractère frauduleux de son acte de naissance ne suffisent pas, en tant que tels, et alors que cet acte de naissance est la transcription de ce jugement supplétif, à établir son authenticité. L’attestation établie le 15 octobre 2024 par le maire d’une commune qui n’est au demeurant pas celle du lieu de naissance du requérant et certifiant l’authenticité de son acte de naissance n’est pas de nature à modifier cette appréciation, pas plus que la circonstance que M. B… s’était vu délivrer un passeport le 11 septembre 2019, le rapport d’analyse documentaire relevant que celui-ci a été obtenu indûment sur la base des documents analysés comme étant des faux, ce que l’intéressé ne conteste pas non plus. Par suite, le motif de la décision de refus de séjour tenant à l’absence d’établissement de son identité, dont il résulte que la condition d’âge prévue à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas remplie, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
En second lieu, le préfet ne conteste pas, dans la décision attaquée, que M. B… était inscrit en CAP « cuisine » au titre de l’année 2019/2020, si bien qu’il suivait, à la date de sa demande de titre, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois. Toutefois, le requérant n’a pas obtenu son diplôme et ne contredit pas l’appréciation portée par le préfet de la Moselle sur le défaut de suivi réel et sérieux de sa formation, compte tenu du nombre de ses absences ainsi que de son manque de travail et d’efforts. S’agissant de la nature de ses liens conservés au Mali, M. B… indique que sa mère est décédée et qu’il n’a pas gardé de liens avec son père. La structure d’accueil du jeune homme attestait, en octobre 2019, d’une attitude positive et de sa motivation à s’intégrer. Le requérant établit avoir travaillé sans discontinuer, comme cuisinier à temps partiel de novembre 2019 à août 2021, puis à temps complet entre septembre 2021 à mars 2023 au sein du même restaurant, comme employé de commerce entre le 8 avril 2023 et le 29 mai 2024, et enfin à nouveau comme cuisinier à partir du 21 juin 2024 dans un établissement qui lui a fait signer un contrat à durée indéterminée de « chef de partie » depuis le 4 janvier 2025. Toutefois, si l’insertion professionnelle du requérant est réelle, elle a été rendue possible par la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ne permet pas, compte tenu des autres éléments de la situation de l’intéressé, en particulier de ce qui a été dit sur son état civil, de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 présentées par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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