Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2415284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C… A… conteste l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir son irrecevabilité et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Cependant, M. A… ne soulève aucun moyen de droit et n’indique pas, même sommairement, les règles ou les principes que l’administration en cause aurait méconnus. En l’absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de la requête, la requête de M. A…, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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