Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 7 févr. 2025, n° 2413968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente,
pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Delamarre,
— les observations de Me Leboul, représentant M. A assisté d’un interprète en turc.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistré le 23 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 3 avril 1974, demande l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article L. 611-1 4°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel l’obligation de quitter le territoire français a été prise, les articles L. 721-3 et L. 721-4 du même code, fondement de la décision fixant le pays de destination, et l’article
L. 612-6 dudit code, fondement de la décision qui lui fait interdiction de retourner en France. Il vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit. L’arrêté précise, en fait, que la demande d’asile de M. A a été rejetée le 5 avril 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et que cette décision a été confirmée par une décision du 5 mars 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’arrêté indique également que le requérant ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il précise enfin que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre les décisions litigieuses. Le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’avait pas à rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de formuler des observations auprès de l’autorité préfectorale et que son droit d’être entendu a ainsi été méconnu. Toutefois, alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès des services préfectoraux tout élément pertinent sur sa situation personnelle, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec ces services avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, et alors qu’il ne fait valoir dans la présente instance aucun élément précis qu’il aurait souhaité porter à la connaissance des services préfectoraux, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Selon l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Enfin, l’article R. 532-57 de ce code dispose : » La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications figurant dans le relevé, produit en défense, issu du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles, en vertu de ce texte, font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 5 avril 2023 notifiée le 17 mai suivant, confirmée par une décision de la CNDA du 5 mars 2024 notifiée le 28 mars suivant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A, entré en France en 2022, soutient qu’il a l’ensemble de sa famille qui réside en France notamment ses frères titulaires de carte de résident. Toutefois, le requérant qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de l’intensité de ces liens familiaux ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu de nombreuses années. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations mentionnées au point 10 ont été méconnues.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. M. A se borne à soutenir qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ou à tout le moins a de graves menaces pour sa vie. Toutefois, il n’apporte aucune précision ni aucun élément permettant d’établir la réalité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour justifier l’adoption d’une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. A pendant une durée de douze mois, le préfet, qui a visé les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas, en France, d’une situation personnelle et familiale à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Si le requérant soutient que la mesure prise à son encontre est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour de l’intéressée sur le territoire français est courte et qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens dont il se prévaut lors même qu’il a résidé de très nombreuses années dans son pays d’origine. Ainsi, M. A n’établit pas qu’il possèderait des liens suffisamment anciens et particuliers avec la France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413968
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