Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2602203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602203 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2026 et 9 avril 2026, M. E… C… demande au tribunal d’annuler l’élection de M. D… B… en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Clément-de-Rivière acquise à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026 et de prononcer son inéligibilité, sur le fondement de l’article L. 118-4 du code électoral, pour la durée qu’il plaira au tribunal de fixer, dans la limite de trois ans.
Il soutient que M. B… est responsable de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, justifiant son inéligibilité en application de l’article L. 118-4 du code électoral et l’annulation de son élection.
Par une ordonnance du 30 mars 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2026.
Un mémoire en défense présenté par M. D… B… a été enregistré le 8 mai 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de M. C….
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 19 mai 2026.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 19 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 tendant au renouvellement des conseillers municipaux dans la commune de Saint-Clément-de-Rivière, la liste conduite par le maire sortant M. E… C… a obtenu 1 277 voix, soit 55,35 % des suffrages exprimés, la liste conduite par M. D… B… a obtenu 550 voix, soit 23,84 % des suffrages exprimés, et la liste de M. F… A… a obtenu 480 voix, soit 20,81 % des suffrages exprimés. M. C… demande au tribunal de prononcer l’inéligibilité de M. B… et d’annuler, en conséquence, son élection en qualité de conseiller municipal.
2. Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 118-4 précitées que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir, dans cette hypothèse, recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles, pour une durée maximale de trois ans, des candidats, si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
4. M. C… soutient que, les 12 et 13 mars, dans les derniers jours de la campagne électorale, un tract a été diffusé de façon massive dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune, consistant en la reproduction sur une feuille A4 d’un article de presse du journal « Midi Libre » sur lequel était surligné en rouge l’extrait suivant : « L’ancien adjoint indiquait avoir saisi le procureur de la République pour des soupçons de prise illégale d’intérêts ». Toutefois, d’une part, les douze témoignages produits au dossier en ce sens ne permettent pas d’établir que le document en cause a fait l’objet d’une diffusion massive ni qu’il a pu influencer les résultats du scrutin. Du reste ce tract, qui n’est que la reproduction d’un article de presse daté du 27 février 2026 sans mise en cause personnelle du maire sortant, ne peut être regardé comme introduisant un élément nouveau dans le débat électoral. D’autre part, la preuve d’une implication personnelle de M. B… n’est pas rapportée par le seul fait que l’intéressé ait lui-même partagé cet article sur sa page Facebook, ni par la production d’une capture d’écran d’une conversation sur messagerie privée évoquant la diffusion de cet article de presse. Dans ces conditions, aucun manquement aux dispositions précitées du code électoral n’est établi, ni aucune manœuvre frauduleuse imputable à M. B…. Par suite, les conclusions tendant à ce que ce dernier soit déclaré inéligible doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’annulation de son élection.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation présentée par M. C… à l’encontre de l’élection de M. B… lors des opérations électorales du 15 mars 2026 ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 mai 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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