Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2203307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 octobre 2022,
1er février et 6 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à un niveau d’un sur trois correspondant à un montant de 495 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de la décision attaquée.
Elle soutient que :
— la fixation du niveau du complément indemnitaire annuel (CIA) ne peut, en application des articles L. 521-1 du code général de la fonction publique, 55 de la loi du 11 janvier 1984 et
4 du décret n°2014-513 du 2014, être fondée que sur la valeur professionnelle de l’agent appréciée lors de l’entretien individuel d’évaluation ; que son supérieur hiérarchique direct, qui n’a pris ses fonctions dans l’Oise que le 1er décembre 2021 et n’a pas été formé à la conduite des entretiens professionnels, en méconnaissance de l’instruction de la direction générale du travail du
30 novembre 2016, ne l’a interrogée, au titre de la campagne d’évaluation pour l’année 2021, que sur les actions accomplies en 2022, ce que confirme en outre le courrier électronique du 26 avril 2022 de convocation à cet entretien mentionnant « campagne 2022 » ; que ce n’est qu’après avoir été informé de son recours contre la décision attaquée qu’il a consulté la liste des procédures qu’elle avait menées en 2021 ; que la décision attaquée n’est liée ni à son engagement professionnel ni à sa manière de servir notés comme excellents dans le compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 mais se fonde, ainsi qu’il résulte des explications données oralement par son supérieur hiérarchique direct, sur les circonstances qu’elle n’utilisait pas le logiciel « wiki’t », système dans lequel les agents sont tenus de saisir leurs interventions auprès des entreprises et à l’usage duquel elle n’a été formée qu’au mois de novembre 2021, ni n’avait « rien fait d’exceptionnel » en 2021, alors que l’année précédente, il en avait été de même et qu’elle avait bénéficié du plus haut niveau du complément indemnitaire annuel, et qu’elle n’avait pu bénéficier d’aucune formation à l’usage du logiciel précité ; que son supérieur hiérarchique direct lui a indiqué ignorer les critères sur lesquels s’était fondée l’autorité décisionnaire pour fixer le niveau de ce complément ;
— le niveau du complément indemnitaire annuel attribué au titre de l’année 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne s’inscrit pas en cohérence avec ceux, supérieurs, attribués les années précédentes alors même que sa manière de servir n’a cessé de s’améliorer et qu’elle a été particulièrement soulignée lors de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2021 ; que les deux seuls objectifs considérés comme partiellement atteints ne concernent, d’une part, que l’absence d’obtention du permis de conduire, qui ne constitue pas une condition légale d’exercice de ses fonctions et est une circonstance indépendante de sa volonté dès lors que le coût élevé de cette formation n’est pas pris en charge par son employeur, qu’elle a été dans l’obligation d’utiliser à cette fin une partie de son compte personnel de formation, que les heures de conduite sont difficilement conciliables avec ses horaires de travail, qu’elle souffre d’amaxophobie ayant nécessité de nombreuses heures de conduite supplémentaires ainsi qu’une prise en charge psychothérapique et est affectée de problèmes de vue dont le traitement a retardé le passage de l’examen de conduite et que sa hiérarchie ne lui a jamais proposé de l’affecter sur un secteur ne requérant pas l’utilisation d’un véhicule automobile, et, d’autre part, que l’absence de propositions de sanctions administratives, alors que, en application de l’article L. 8112-1 du code du travail, les inspecteurs du travail décident seuls de l’opportunité des suites à donner à leurs opérations de contrôle et qu’elle n’a pas proposé de sanctions compte tenu des difficultés de sa hiérarchie à donner suite à celles-ci avant qu’elles ne soient atteintes par la prescription ; que ce dernier objectif a été considéré comme atteint lors de l’entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2023 alors qu’elle n’avait pas proposé de sanctions administratives ; qu’il n’est pas établi que les documents attendus de sa part au titre de l’année 2021 n’auraient pas été fournis alors qu’aucune précision n’est apportée quant aux documents concernés et qu’elle a effectivement mobilisé certains des outils juridiques prévus par les dispositions légales et rédigé les documents y afférents ; l’absence de prise en compte de ces éléments par son évaluateur au titre de l’année 2021 en indiquant des objectifs partiellement atteints révèle la volonté de ne pas lui attribuer le plus haut niveau du CIA ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle constitue une discrimination à son égard compte tenu de prises de position divergentes de celles de sa direction dans l’exercice de son activité syndicale ; que d’autres agents n’ont pas effectué plus de saisies qu’elles sur le logiciel wiki’t et son ancien supérieur hiérarchique direct, devenu son N+2, lui a indiqué que seuls deux agents, dont elle, ont vu leur complément indemnitaire annuel fixé au niveau le plus bas ; que des membres du comité de direction, auprès desquels elle n’a jamais travaillé, auraient souhaité qu’elle n’ait aucun complément indemnitaire, qu’au cours du comité de direction consacré à la répartition des compléments indemnitaires annuels, la directrice départementale a évoqué leur désaccord quant à la manière dont étaient traités les apprentis dans cette direction, point qu’elle avait abordé dans le cadre de son activité syndicale ; qu’aucune information n’a jamais pu lui être donnée quant à ce que devait être considérée comme une « réalisation exceptionnelle » au titre de l’année 2021 ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis résultant de pertes de motivation et de confiance en soi ayant amenuisé ses capacités de concentration nuisant ainsi à sa productivité, de la dégradation de son état de santé mentale ayant nécessité de nombreuses visites auprès des services de santé au travail et la consultation d’une psychologue, du temps passé à la rédaction de ses écritures et de ce qu’elle envisage une reconversion professionnelle compte tenu de la manière dont le ministère du travail traite ses propres agents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 avril 2024 à 12 heures.
Par un courrier du 9 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre l’Etat présentées dans le mémoire complémentaire de la requérante enregistré le 1er février 2024, ces conclusions ayant le caractère d’une demande nouvelle présentée plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux alors que la requête initiale relevait du contentieux de l’excès de pouvoir.
Mme B a produit une note en délibéré enregistrée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, inspectrice du travail affectée à la DDETS de l’Oise depuis le
1er décembre 2019, exerce ses fonctions au sein de l’unité de contrôle de Beauvais. Par une décision du 29 juillet 2022, la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 à un niveau d’un sur trois, soit un montant de 495 euros. Mme B a présenté le 14 octobre 2022 un recours administratif à l’encontre de cette décision, adressé à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et aux directions régionale et départementale de l’emploi, du travail et des solidarités territorialement compétentes. Son recours hiérarchique a été implicitement rejeté et son recours gracieux l’a également été par une décision expresse du 13 décembre 2022 de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022 et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de l’illégalité de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. » Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique codifiant l’article 55 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement et de la manière de servir de l’agent doit faire l’objet d’un examen annuel et être établi au vu du compte rendu de l’entretien professionnel conduit par le supérieur hiérarchique qui, sauf circonstances particulières, se tient tous les ans. Pour fixer cette part, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation. Il résulte, en outre, des dispositions précitées du décret du 20 mai 2014 que l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel à allouer à ses agents, qui ne bénéficient d’aucun droit à voir le montant d’une prime fondée sur la manière de servir reconduite automatiquement d’une année sur l’autre, y compris dans le cas où l’entretien individuel se serait avéré particulièrement satisfaisant.
4. Premièrement, Mme B soutient que son supérieur hiérarchique, dont il n’est en tout état de cause pas établi par l’intéressée qu’il n’aurait pas suivi une formation obligatoire relative à la tenue des entretiens annuels d’évaluation, ne l’aurait, au titre de son évaluation individuelle pour l’année 2021 réalisée le 16 mai 2022, interrogée que sur son activité au cours de l’année 2022 et non de l’année 2021. Il ressort toutefois des termes du compte-rendu de cet entretien que si, dans la partie « synthèse et conclusion de l’entretien professionnel », son évaluateur a mentionné que Mme B a « Depuis le début de l’année 2022, () pris beaucoup de décisions concernant les demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés. Des procès-verbaux ainsi que des sanctions administratives sont en cours de rédaction », cette même appréciation figure dans la partie « III-Objectifs / A-Bilan et réalisation des objectifs de l’année écoulée » au titre de l’analyse des résultats et enseignements tirés de l’objectif 3 indiquant qu’elle est portée sur l’année 2021. Alors que la requérante n’a formulé aucune observation dans le compte-rendu quant à la teneur de cet entretien sur le point critiqué, il n’est dès lors pas établi par celle-ci que son supérieur hiérarchique n’aurait pas apprécié sa manière de servir au titre de l’année 2021, en dépit d’une erreur purement matérielle figurant dans la synthèse de l’entretien et de la circonstance que la convocation à ce dernier par courriel électronique du
26 avril 2022 mentionnait « entretien professionnel campagne 2022 ». La seule circonstance selon laquelle son supérieur hiérarchique aurait souhaité consulter la liste des procédures menées par la requérante en 2021 après l’exercice de son recours n’est pas de nature à tenir les allégations de Mme B pour établies. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier et il n’est pas démontré par la requérante, qui se borne à procéder par voie d’affirmations, que la décision attaquée aurait en réalité été prise aux motifs qu’elle n’aurait pas saisi ses interventions sur le logiciel « wiki’t » et n’aurait « rien fait d’exceptionnel » en 2021.
5. Deuxièmement, nonobstant la progression de Mme B sur les différents critères d’appréciation de sa valeur professionnelle figurant dans les comptes-rendus d’entretiens d’évaluation entre l’exercice 2020 et 2021, il ressort des objectifs assignés à l’intéressée au titre de cette dernière année que deux sont considérés comme partiellement atteints, l’un tenant à l’obtention du permis de conduire, l’autre à la mobilisation des outils juridiques adéquates. S’agissant du premier objectif, l’affectation d’un agent sur un secteur géographique résulte de l’appréciation des nécessités du service qui relève de l’autorité hiérarchique, l’agent n’ayant aucun droit à être affecté dans un secteur géographique déterminé en fonction de ses contraintes personnelles. Il en résulte qu’eu égard aux caractéristiques du secteur de contrôle de Beauvais, la détention du permis de conduire s’avérait nécessaire et son obtention pouvait être fixée comme objectif à atteindre, ce que Mme B n’avait pas contesté lors de ses entretiens professionnels au titre des années 2020 et 2021. Si l’intéressée soutient que l’atteinte de cet objectif a été perturbée par des problèmes liés à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que les séances avec une psychologue clinicienne et hypno-thérapeute pour lutter contre son amaxophobie ont eu lieu en 2020 tout comme la prescription du port de lunettes. Elle ne justifie pas davantage, par les pièces qu’elle produit, que ses horaires de travail étaient incompatibles avec les heures de conduite que requiert l’obtention du permis de conduite. S’agissant ensuite du second objectif partiellement atteint, Mme B ne peut sérieusement soutenir que l’absence de propositions de sanctions administratives serait justifiée par les difficultés de sa hiérarchie à donner des suites à celles-ci dans des délais légaux, ce qui ne ressort pas du compte-rendu de la réunion de contrôle du 24 novembre 2022, et qu’en tant qu’inspectrice du travail, elle décide seule de l’opportunité des suites à donner à ses opérations de contrôle. En outre, la requérante ne justifie pas davantage, par les pièces qu’elle produit, que des procès-verbaux et des sanctions au titre de l’année 2021 n’auraient pas été en cours de rédaction au moment de son entretien professionnel du mois de mai 2022.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les circonstances ainsi invoquées par la requérante, tout comme celle tirée de ce que le second des objectifs précités aurait été considéré comme atteint lors de l’entretien d’évaluation professionnelle de 2023 alors qu’elle n’aurait proposé aucune sanction, ne sauraient établir que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2021 fondant la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir ou d’un détournement de pouvoir.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-12 du code général de la fonction publique : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un agent public en prenant en considération le fait : / 1° Qu’il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; / 2° Qu’il a formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; /3° Ou bien qu’il a témoigné d’agissements contraires à ces principes ou qu’il les a relatés. « Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : » Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et
L. 131-7. ".
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de discrimination sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement que la décision attaquée est légalement fondée sur la seule appréciation portée, lors de l’entretien individuel au titre de l’année 2021, sur la manière de servir de Mme B. A supposer même que le témoignage d’une ancienne collègue de la requérante produit par celle-ci au dossier puisse établir la divergence de points de vue entre Mme B et sa directrice, au mois de juin 2022, au sujet des tâches confiées à une agente, ce seul élément n’est pas de nature à faire présumer une situation de discrimination syndicale, non plus que le courrier électronique par lequel
Mme B a demandé à son responsable hiérarchique direct, qui n’y a d’ailleurs pas donné de suite, une confirmation écrite de propos tenus par la directrice sur le lien entre la fixation du montant de son CIA et cette divergence de points de vue. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est constitutive d’une discrimination à son égard.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le 15 octobre 2022 le tribunal d’une demande tendant à l’annulation d’une décision du 29 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Oise a fixé son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 au niveau un sur trois correspondant à un montant de 495 euros. Compte tenu tant des conclusions de la demande soumise au présent tribunal que de la nature des moyens présentés à l’appui de ces conclusions, cette demande d’annulation de la décision attaquée, qui ne revêt pas par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, doit être regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir, dont la nature ne pouvait plus être modifiée après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires dont la requérante a saisi le présent tribunal par son mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2024 constituaient une demande nouvelle présentée après l’expiration du délai de recours contentieux et, devant comme telle, être rejetée à raison de son irrecevabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller.
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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