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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2025, n° 2404962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404962 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. C D, représentée par Me Florence Labadie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes et les conséquences des dommages qu’elle a subi, sur sa propriété située 31 Chemin du Séchoir à Sergeac (24290) sur la parcelle cadastrée section ZD n°58 et plus précisément sur son mur en pierres, consécutivement aux travaux de construction du réseau de la fibre optique en 2021, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Périgord numérique. Elle demande en outre que l’expert chiffre le montant des travaux réparatoires et se prononce sur les préjudices subis.
Mme C soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’ensemble des causes, des dommages et préjudices subis à savoir notamment les fissures du mur en pierre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le Syndicat mixte Périgord numérique, représenté par Me Marion Terraux, déclare qu’il ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée mais formule toutes les protestations et réserves d’usage quant à son éventuelle responsabilité. Il demande en outre que les opérations d’expertise soient rendues opposables au contradictoire des sociétés Spie CityNetworks, Inéo Infracom, AXA Corporate Solutions assurance, Allianz Iard, GCTP Sud-Ouest et AXA France Iard.
Il soutient que la société SPIE CityNetworks SAS était cotraitante et mandataire solidaire du groupement momentané d’opérateurs économiques titulaire du Marché, la société Inéo Infracom était entrepreneur principal et cotitulaire du marché, ayant pour assureurs les sociétés Allianz Iard et AXA Corporate Solutions Assurance et la société GCTP Sud-Ouest était sous-traitante, ayant assuré les travaux à proximité de la maison d’habitation et du mur d’enceinte de la requérante, ayant pour assureur AXA France Iard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, les sociétés Axa France Iard et GCTP Sud-Ouest, représentées par Me Marin Rivière, déclarent qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves quant à la reconnaissance de leur garantie et responsabilité. Elles demandent en outre que Mme C soit condamnée aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, la société Allianz Iard, es qualité d’assureur de la société Inéo Infracom, représentée par Me Thomas Blau demande au juge des référés sa mise hors de cause. Elle demande en outre qu’il soit mis à la charge à tous succombants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la société Inéo Infracom, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, déclare qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses réserves quant à la reconnaissance de sa responsabilité. Elle demande en outre que l’expertise se fasse aux frais avancés de Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Mme C D est propriétaire d’une maison d’habitation située 31 Chemin du Séchoir à Sergeac (24290) sur la parcelle cadastrée section ZD n°58 et comportant sur cette parcelle un mur en pierres. Ce dernier a été endommagé consécutivement aux travaux de construction du réseau de la fibre optique en 2021, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte Périgord numérique. Des tranchées ont été creusées et deux poteaux de télécommunication ont été installés au ras du muret de pierres. Le mur en pierre délimitant la parcelle a été détérioré à plusieurs endroits et le mur d’enceinte jouxtant la maison a été détérioré au niveau de l’arrête et des fissures verticales sont visibles. Le revêtement devant la porte du garage de la maison a également été détérioré. La demande d’expertise judiciaire de la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise en cause des sociétés Spie CityNetworks, Inéo Infracom, AXA Corporate Solutions assurance, Allianz Iard, GCTP Sud-Ouest et AXA France Iard :
3. Il résulte de l’instruction que la société SPIE CityNetworks était cotraitante et mandataire solidaire du groupement momentané d’opérateurs économiques titulaire du Marché et que la société Inéo Infracom était entrepreneur principal et cotitulaire du marché, ayant pour assureurs les sociétés Allianz Iard et AXA Corporate Solutions Assurance. De plus la société GCTP Sud-Ouest, était sous-traitante ayant assuré les travaux à proximité de la maison d’habitation et du mur d’enceinte de la requérante, ayant pour assureur AXA France Iard. Il y a donc lieu d’appeler à la cause ces sociétés. Cependant il appartiendra à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de demander par la suite la mise hors cause de l’une ou l’autre de ces sociétés.
Sur les dépens :
4. Tout d’abord, l’instance en cours n’a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. Enfin, en vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais à l’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre sur la propriété de Mme C D située 31 Chemin du Séchoir à Sergeac (24290) sur la parcelle cadastrée section ZD n°58 et plus précisément à son mur en pierres ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire les détériorations du mur en pierres longeant la propriété de Mme C et donner toutes informations ou avis sur les causes de ces détériorations ;
3°) d’indiquer si les travaux commandés par le Syndicat Mixte Périgord Numérique et réalisés près de l’immeuble de la requérante ont été effectués dans les règles de l’art ;
4°) de dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation de la situation ;
5°) de donner au juge tous les éléments techniques et tous les éléments de fait pouvant déterminer la nature et l’ampleur du préjudice subi par Mme C ;
6°) d’indiquer la nature et le montant des travaux nécessaires à la remise en état du mur en pierres.
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, le Syndicat mixte Périgord Numérique et les sociétés Spie CityNetworks, Inéo Infracom, AXA Corporate Solutions assurance, Allianz Iard, GCTP Sud-Ouest et AXA France Iard.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, au Syndicat mixte Périgord Numérique, aux sociétés Spie CityNetworks, Inéo Infracom, AXA Corporate Solutions assurance, Allianz Iard, GCTP Sud-Ouest, AXA France Iard et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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