Annulation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 18 juil. 2023, n° 2101361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, M. A, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter d’août 2018, sous astreinte 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnait le champ d’application des articles L. 744-8 et D. 744-37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et une substitution de motif en ce que l’OFII pouvait prendre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil fondée sur l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour abandon d’hébergement sans motif légitime et sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 25 janvier 1993, de nationalité guinéenne, est entré en France le 26 février 2016, et a présenté une demande d’asile le 18 mars 2016. Sa demande a d’abord été enregistrée en procédure Dublin, puis le 8 août 2018, sa demande d’asile a été enregistrée par la France en procédure normale. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 janvier 2019. Le 31 mai 2019, la Cour nationale du droit d’asile a été saisie d’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Néanmoins et alors que ce recours était toujours pendant, le 7 janvier 2021, le requérant a déposé une nouvelle demande d’asile qui a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme une demande de réexamen. Par une décision du même jour, l’OFII a refusé d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur: / () /c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / () / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Aux termes de l’article 2 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Aux fins de la présente directive, on entend par : () q) » demande ultérieure « , une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure. () ». En vertu du 2° de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la rédaction de cet article issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 : le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être « refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure () ». Aux termes de l’article D. 744-37 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a, dans un courrier en date du 22 janvier 2021, reconnu avoir enregistré à tort la demande du requérant déposée le 7 janvier 2021 comme une demande de réexamen de sa demande d’asile alors même qu’un recours était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, la directrice de l’OFII, qui a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil au requérant au motif que ce dernier avait déposé une demande de réexamen au sens des dispositions précitées, a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
4. Par suite, et sans qu’il ait lieu de procéder aux substitutions de base légale et de motif demandées par l’OFII dès lors que cette demande vise à substituer à la décision de refus, une autre décision, à savoir une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2021.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, sous réserve que Me Snoeckx, avocate de M. A, renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Snoeckx de la somme de 1 000 euros hors taxe.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 7 janvier 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Snoeckx la somme de 1 000 euros hors taxes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Snoeckx et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
La première assesseure,
L. Kalt
Le président rapporteur,
M. Richard
Le greffier,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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