Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2026, n° 2604759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme C… A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui a refusé un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation familiale ; en raison de son genre, elle est vulnérable en Afghanistan ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
-les pièces du dossier ;
-la requête enregistrée le 4 novembre 2025 sous le n°2519420 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui a refusé un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 juillet 2025 par laquelle l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui a refusé un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante fait valoir qu’elle serait exposée à des risques de mauvais traitement en raison de son genre en Afghanistan. Toutefois, alors que ses conditions de vie dans ce pays ne sont pas documentées, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle y serait isolée, l’intéressée, en dépit de son genre et des difficultés rencontrées par les femmes en Afghanistan, ne fait état d’aucun élément probant quant à l’existence de menaces directes, personnelles et actuelles probantes l’exposant à des risques pour son intégrité physique ou sa vie. Par ailleurs, alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté implicitement son recours administratif le 1er octobre 2025, Mme A… B… n’a saisi le juge des référés que, plusieurs mois après, le 9 mars 2026 sans justifier des motifs d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi elle-même à la situation d’urgence qu’elle invoque. Dès lors, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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