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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 janv. 2025, n° 2417982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024 sous le numéro 2417982, complétée par des pièces le 28 novembre 2024, Mme C A D F et M. B E, représentés par Me Blin, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 septembre 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Brasilia (Brésil) en date du 4 septembre 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à madame en qualité de conjointe d’un ressortissant français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, complété par une pièce le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il informe le tribunal qu’une décision expresse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est intervenue le 20 novembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite contestée, et demande qu’un nouveau motif soit substitué à celui, erroné, qui a été initialement retenu, tiré du caractère frauduleux du mariage de Mme A D F et M. E.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 décembre 2024, Mme A D F et M. E concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens, soutiennent en outre que la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France reste à démontrer et réfutent les arguments développés dans le mémoire en défense, la fraude alléguée n’étant pas démontrée.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 5 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et réfute les arguments développés dans le mémoire en réplique.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2417945 enregistrée le 19 novembre 2024 par laquelle Mme A D F et M. E demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Blin, représentant Mme A D F et M. E, en présence de M. E, qui a brièvement pris la parole,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme C A D F, ressortissante brésilienne née le 21 septembre 1992, a sollicité de l’autorité consulaire française à Brasilia (Brésil) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjointe de M. B E, ressortissant français né le 22 mai 1993 avec lequel elle s’est mariée le 9 décembre 2023 à la mairie de Fajolles (Tarn-et-Garonne). Sa demande a été rejetée par décision du 4 septembre 2024 au motif qu’elle fait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français, étant précisé sous la rubrique « autre remarques : EN APPLICATION DE L’ARTICLE L312-1 A DU CESEDA ISSU DE LA LOI CIAI INTERDICTION DE RETOUR JUSQU’À 2027. ». Par décision expresse du 20 novembre 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle a été saisie le 17 septembre 2024 contre la décision consulaire au motif que « selon l’article L 312-1 A du CESEDA, un visa ne peut être délivré à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui été accordé. / Madame C A D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 28/10/2022 par le Préfet de l’Aude et a une interdiction de retour jusqu’en 2027. ».
3. D’une part, eu égard à la séparation des époux, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, et alors que le ministre de l’intérieur admet dans son mémoire en défense que le motif retenu par la commission est erroné, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le nouveau motif proposé, tiré du caractère frauduleux du mariage, est susceptible de fonder légalement la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, partant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est par conséquent de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A D F et M. E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 20 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D F et M. E une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D F et M. B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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