Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2613208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2026, M. A…, Marc, Adrien B…, représenté par Me Gara-Roméo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de le nommer en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer sa situation en vue de sa nomination en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la somme de 2 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est privé de la possibilité d’accéder à l’école et aux postes auxquels son rang de classement lui permet de se porter candidat puisque l’administration doit se prononcer sur les vœux des lauréats du concours dès la mi-juin en vue de l’’organisation de la formation initiale commençant le 1er septembre 2026 ; en outre, la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière dans la mesure où les revenus qu’il percevrait en qualité de stagiaire sont les seuls qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa compagne, qui, enceinte et lauréate du concours de contrôleur, est contrainte de différer sa formation et, en conséquence, sa prise de poste.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit quant à l’application des conditions prévues au 3° de l’article l ; 321-1 du code général de la fonction publique et à leur combinaison avec les dispositions des articles 133-13 et 775 du code pénal dès lors que la condamnation mentionnée au bulletin n°2 le concernant devait faire l’objet d’une réhabilitation de plein droit et, ainsi, être automatiquement effacée ; or, la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre le 1er février 2022 a été acquittée le 21 février 2023 et ce n’est qu’en raison d’un retard de l’administration fiscale que ce paiement n’a été enregistré que le 31 janvier 2024 ; en tout état de cause, seule la date de règlement doit être prise en compte ; enfin, sa demande d’effacement a connu une suite favorable dès lors que le Procureur de la République s’est prononcé en faveur d’un examen accéléré ;
- la décision attaquée est, également, entachée d’une erreur d’appréciation, compte tenu de l’ancienneté des faits, dont la matérialité, sans être contestée, s’explique par de graves difficultés familiales et qui n’ont d’ailleurs fait l’objet que d’une condamnation modérée sinon clémente, ainsi que de l’absence depuis 2022 de toute réitération de faits délictueux et des efforts consentis depuis lors.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la condition d’urgence n’est pas remplie, faute que la situation de précarité financière du requérant soit établie, d’autre part, que les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne en compte des faits, même amnistiés, qui ont été légalement portés à sa connaissance et qu’en outre, compte tenu de la gravité et de la nature des faits commis, il lui appartenait d’estimer que ces derniers étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’inspecteur des finances publiques ; au surplus, la date à prendre en compte pour le calcul du délai de réhabilitation est celle du paiement effectif de l’amende, correspondant à l’enregistrement de cette dernière ; enfin, est sans incidence la suite donnée à la requête en effacement déposée par le requérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2613215, enregistrée le 28 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le décret n° 210-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2026 en présence de Mme Boisette, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perfettini, juge des référés ;
- les observations de Me Abecassis, substituant Me Gara-Eoméo et représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions en développant ses moyens et souligne, en particulier, que la décision attaquée est disproportionnée et revient, en outre, à priver d’effet les dispositions légales permettant une réhabilitation ;
- les observations de M. B…, présent, qui explique, notamment, les raisons d’une précédente condamnation pécuniaire et les circonstances de la commission, en 2018, des faits reprochés ;
- et les observations de M. C…, pour le ministre de l’économie, des finances le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui conclut aux mêmes fins que dans le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et explique en outre, les conditions d’organisation du concours en cause et de vérification du casier judicaire des lauréats.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, Marc, Adrien B… a participé au concours externe d’inspecteur des finances publiques pour l’année 2026 organisé par la direction générale des finances publiques et a été déclaré admis le 27 mars 2026, au 303ème rang pour 853 candidats. Toutefois, par un courrier en date du 15 avril 2026, M. B… a été informé de ce que sa nomination en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire lui était refusée, au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire dans son édition du 31 mars 2026 portait mention d’un jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence du 1er février 2022 le condamnant à une amende délictuelle de 1 000 euros à laquelle s’ajoutaient 127 euros au titre des droits de procédure pour des faits de faux, usage frauduleux de faux et contrefaçon du sceau de l’Etat commis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. ll appartient au juge des référés d’apprécier de manière concrète, objective et globale, compte tenu des éléments fournis par le requérant et, le cas échéant, par les autres parties, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
4. En l’espèce, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B… soutient que la décision attaquée le priverait de la possibilité de voir examinés dans un bref délai ses vœux d’affectation concernant tant l’école de formation que les postes auxquels il peut prétendre eu égard à son rang de classement, ainsi que de celle de participer à la formation commençant le 1er septembre 2026. Il ajoute que ses chances de succès à une prochaine session du concours à un rang équivalent ne sont pas certaines. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si, en outre, le requérant se prévaut de ce que la décision litigieuse aurait de lourdes conséquences financières pour lui-même et son foyer alors qu’il a procédé à la liquidation de la société unipersonnelle qu’il avait créée et que sa compagne, qui attend la naissance d’un enfant dans le courant de l’été, ne peut procurer seule des revenus au ménage, il ne conteste pas avoir procédé à la liquidation de sa société unipersonnelle avant de se présenter au concours d’inspecteur des finances publiques et n’établit pas l’importance des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation, en particulier en n’apportant pas suffisamment de précisions quant aux charges fixes lui incombant et aux économies dont il pourrait disposer, en sorte qu’il ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation financière. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque, dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, Marc, Adrien B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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