Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2026, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Martinez, demande au tribunal d’annuler la décision de classement d’admissibilité aux oraux pour l’accès aux filières de santé MMOPK des candidats recevables pour l’année 2024/2025 en tant qu’elle n’est classée qu’à la 266ème place.
Vu le courrier de notification de l’ordonnance n° 2504879 du 5 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de classement par le jury d’admission ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article
L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2504879 du 25 juillet 2025, notifiée à Mme A… le
5 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité la décision par laquelle le jury d’admission l’a classée 266ème, la requête de Mme A… tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de cette décision. Mme A… qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2026.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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