Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2503769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à son époux un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son époux ne résidait pas irrégulièrement en France à la date à laquelle elle a été prise ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, en application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 24 octobre 1978 à Toulouse, a déposé, le 6 juin 2024, une demande de regroupement familial au profit de son époux, M. C… D…. Par une décision du 21 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision attaquée, qui se réfère aux dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier l’article R. 434-6 de ce code, et au droit de mener une vie familiale normale dont dispose Mme B…. Elle précise que la demande de regroupement familial de Mme B… concerne son époux, M. D…, présent sur le territoire français de manière irrégulière et que les éléments de sa situation familiale ne sont pas de nature à la dispenser de la procédure d’introduction. Par suite, elle est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, Mme B…, qui se borne à produire la copie d’un formulaire d’inscription rempli le 25 février 2024 par son époux et dont il ressort que ce dernier n’a assisté qu’à quelques séances de formation après son inscription dans une structure privée de formation en Tunisie, n’apporte aucun élément suffisamment probant permettant d’établir que son époux ne se trouvait pas irrégulièrement sur le territoire français à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, sans être contredit, que M. D… a figuré sans discontinuité comme membre du foyer de Mme B… entre les mois de février 2023 et avril 2024 pour la caisse d’allocations familiales, que le 16 décembre 2023, il a récupéré son passeport à Toulouse et qu’il est inconnu du système Visabio ce qui démontre qu’il n’est pas retourné en Tunisie depuis son mariage, célébré en France le 10 février 2024. Dès lors, Mme B… qui n’établit pas la présence de son époux en dehors du territoire français à la date de la décision attaquée, n’est pas fondée à soutenir que cette dernière est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) / 3° Un membre de la famille résidant en France. » Et aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. »
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il résulte de ces dispositions et stipulations que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance de l’autorisation que Mme B… sollicitait au titre du regroupement familial, le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas fondé exclusivement sur la circonstance tirée de ce que son époux se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national, mais a également procédé à un examen des éléments de la situation familiale de la requérante portés à sa connaissance, dont il a conclu qu’un refus opposé à la demande de regroupement familial qu’elle avait formée ne porterait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale justifiant qu’il soit dispensé de la procédure d’introduction.
Si Mme B… soutient que le refus d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familial en raison de l’éloignement géographique de ce dernier, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D… est présent irrégulièrement sur le territoire français depuis, à tout le moins, le mois de décembre 2023. En outre, la décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de l’obliger à quitter le territoire français. Enfin, Mme B… ne se prévaut d’aucun élément permettant de faire obstacle à ce que son époux retourne en Tunisie, le temps de l’examen de sa demande de regroupement familial. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Debarli.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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