Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 17 décembre 2025, n° 2501228
TA Bordeaux
Rejet 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Admission à l'aide juridictionnelle totale

    La cour a constaté que le demandeur avait déjà été admis à l'aide juridictionnelle totale, rendant ainsi inutile l'admission à titre provisoire.

  • Rejeté
    Délégation du signataire de la décision

    La cour a établi que la préfète avait régulièrement délégué ses pouvoirs au signataire de la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision contenait des considérations suffisantes pour permettre au requérant de comprendre les motifs de refus.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas prouvé qu'il avait été empêché de fournir des informations utiles lors de l'instruction de sa demande.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de titre de séjour était justifié et ne nécessitait pas de réexamen.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres conclusions de la requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501228
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2501228
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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