Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 17 déc. 2025, n° 2501228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée ne disposait pas de délégation ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et témoigne d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- il n’était pas soumis à l’obligation de visa de long séjour ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’intérêt supérieur du fils de son épouse.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité marocaine, demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er avril 2025. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne et librement consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. B… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions relevant de sa direction, en particulier en matière de migrations et d’intégration.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et notamment la circonstance que l’intéressé était dépourvu de visa long séjour. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. Si M. C… reproche, en outre, au préfet de ne pas avoir procédé à l’examen de sa situation familiale, alors qu’il s’est marié en juin 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait état à l’appui de sa demande de titre de séjour « salarié ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles, lors du dépôt ou de l’instruction de sa demande de titre de séjour, avant que ne soit pris à son encontre la décision attaquée, ni qu’il aurait sollicité en vain un entretien. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L.421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. / Le présent article ne s’applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6 ».
8. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de changement de statut présentée par M. C…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, la préfète de la Dordogne a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
10. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, son mariage avec une ressortissante algérienne titulaire d’une carte de résident de 10 ans est récent à la date de la décision attaquée et, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la communauté de vie serait antérieure à ce mariage. Il est entré en France en 2022 à l’âge de 22 ans et sa carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier ne lui donnait pas le droit de séjourner en France plus de 6 mois par an. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
11. En dernier lieu, la décision en litige, qui ne comporte aucune mesure d’éloignement, n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. C… du fils mineur de son épouse. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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