Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2316236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 décembre 2023 et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chayé, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour révélée par le classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé, qui lui a été opposé, en date du 3 octobre 2023, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Chayé en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, à son irrecevabilité.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’il a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 mars 2025 au 28 septembre 2025 et que la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé ne fait pas grief.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 10 décembre 2021. Mme A… a été mise en possession d’un récépissé valable du 15 mai 2023 au 14 août 2023 dont elle a demandé le renouvellement. Par une décision du 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de récépissé au motif qu’il lui revenait de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un premier temps, révélant une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A… demande au Tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 10 décembre 2021, révélée par le classement sans suite de sa demande de renouvellement de récépissé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 29 mars 2025 au 28 septembre 2025, a été remis à Mme A…, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions présentées par l’intéressée, lesquelles ne tendent pas à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour mais sont dirigées contre un refus de délivrer une carte de séjour. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la décision par laquelle il a classé sans suite la demande de renouvellement de récépissé de Mme A…, le 3 octobre 2023, ne constitue pas une décision faisant grief. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 10 décembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 14 août 2023. Dès lors, en l’état de l’instruction, la demande de titre de séjour déposée par la requérante le 10 décembre 2021 doit être regardée comme complète et ayant fait naître, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après cette date, une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… réside habituellement en France depuis 2008 et qu’elle a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 5 novembre 2021. La requérante a, par ailleurs, un enfant, prénommé Mory Cheick, né à Clichy le 27 décembre 2009, qui a suivi toute sa scolarité en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la durée du séjour de Mme A… sur le territoire français et aux lien familiaux qu’elle y a créés, la décision implicite de rejet de la demande de l’intéressée tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être regardée comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Chayé renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande, présentée le 10 décembre 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Chayé en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
S. GILLIERLa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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