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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2024, n° 2405627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, Mme D E, représentée par Me Tourre, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme B E a été prise en charge au centre hospitalier Hôpitaux des portes de Camargue à compter du 9 décembre 2021.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le centre hospitalier Hôpitaux des portes de Camargue, représenté par la SELARL Abeille et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. F Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles Mme B E prise en charge au centre hospitalier Hôpitaux des portes de Camargue à compter du 9 décembre 2021. Il résulte de l’instruction que la prise en charge à compter de cette date a été marquée par des complications qui ont engendré le décès de l’intéressée et, par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner l’expertise au contradictoire de l’établissement Hôpitaux des portes de Camargue et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 : Le docteur A C, exerçant 14 rue de la Fourane, 13090 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, en présence de l’établissement Hôpitaux des portes de Camargue, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de B E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de la prise en charge de longue durée à l’établissement Hôpitaux des portes de Camargue depuis le 23 novembre 2017 ; entendre tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ;
2°) décrire l’état de santé de la défunte, Mme E, avant la dégradation de l’état de santé le 9 décembre 2021 ayant conduit à l’admission au centre des urgences du centre hospitalier d’Arles, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur l’appréciation de la surveillance médicale le 9 décembre 2021 et des conditions de l’évacuation vers le centre des urgences du CH d’Arles ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l’organisation du service ont été commis lors de la prise en charge de Mme E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de Mme E a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché à l’établissement Hôpitaux des portes de Camargue ; dire si le décès de Mme E est imputable à une faute de leur part ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
8°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E, à l’établissement Hôpitaux des portes de Camargues, et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
F Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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