Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme Mme A… B…, représentée par Me Velut-Périès, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour « passeport talent mention salarié qualifié /talent-carte bleue européenne » valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2028, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et « salarié » et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’urgence qu’il y a à suspendre la décision est caractérisée dès lors qu’est en cause un retrait de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
la décision de retrait de titre de séjour est entachée d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les conditions de délivrance de son titre de séjour n’ont jamais été remplies ;
elle a été prise au terme d’une procédure déloyale dès lors que le courrier de convocation dont elle a été destinataire ne mentionne pas que la décision de retrait de son titre avait déjà été prise et que l’arrêté n’a pas pris en compte sa demande de changement de statut ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’ancienneté de sa présence, de ses attaches personnelles en France et de son insertion professionnelle ;
elle est entachée pour les mêmes raisons d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité compte tenu de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de retrait de titre ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle fait obstacle à la poursuite de son apprentissage ;
la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité compte tenu de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision de retrait de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée des mêmes vices que ceux invoqués envers la décision de retrait de titre de séjour (incompétence, atteinte à la sécurité juridique et caractère déloyal de la procédure) ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête n° 2519808 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 29 août 1995, est entrée en France le 6 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour étudiant. Elle a été mise en possession de titres de séjour vie privée et familiale puis a sollicité le changement de son statut en vue de l’obtention d’un passeport talent mention « salarié qualifié /talent-carte bleue européenne ». Sa demande a été accueillie favorablement par décision du 5 avril 2024 et un passeport talent lui a été délivré, valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2028. Informé de ce que l’intéressée avait été visée le 19 mars 2025 par un signalement judiciaire pour usage de faux diplôme et usurpation du titre et de la qualité de chirurgien-dentiste, le préfet des Hauts-de-Seine lui a, par un arrêté du 3 octobre 2025, retiré son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme B… a eu pour effet de s’opposer à la mise en œuvre effective de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de retrait de titre de séjour :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ».
Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu que Mme B… était visée par un signalement judiciaire pour usage de faux diplôme et usurpation du titre et de la qualité de chirurgien-dentiste. Il résulte de l’instruction que le diplôme de chirurgien dentaire que l’intéressée a obtenu en Russie n’a pas été reconnu en France et qu’elle a été licenciée du poste de chirurgien-dentiste qu’elle occupait au sein d’un cabinet dentaire pour faute grave. Mme B… ne conteste pas ces éléments en reconnaissant dans ses écritures que « les conditions de délivrance du titre n’ont jamais été remplies ». Si elle fait valoir que l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision de retrait non pas sur cet article mais sur les dispositions spécifiques de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si la requérante soutient que cet article ne trouverait pas à s’appliquer à sa situation dès lors qu’elle a été involontairement privée d’emploi en février 2025 à la suite de son licenciement, elle ne conteste pas que celui-ci est intervenu pour faute grave après avoir été employée comme chirurgien-dentiste alors qu’elle ne disposait pas d’un titre l’habilitant à exercer cette profession sur le territoire, de sorte qu’elle ne saurait manifestement être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi au sens de ces dispositions. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France où elle ne réside que depuis quelques années et qu’elle affirme seulement entretenir une relation de concubinage « depuis quelques mois » avec un ressortissant français, relation qu’elle ne documente par aucun élément de preuve. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté attaqué n’apparaissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par ailleurs, les autres moyens invoqués par la requérante et analysés dans les visas n’apparaissent pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. DUBOIS
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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