Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. encontre, 28 avr. 2026, n° 2305959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305959 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté sa demande de logement dans le cadre des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient avoir fourni toutes les pièces réclamées par la commission de médiation concernant son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 et à l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, présidente ;
- les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Hérault.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a saisi la commission de médiation de département de l’Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission, par décision du 5 septembre 2023, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation :
« II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y’a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social et qui se trouvent dans l’une des situations suivantes : (…) – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article L. 441-1- 4-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a fait valoir devant la commission de médiation l’attente d’un logement dans un délai supérieur à 36 mois et le caractère inadapté de son logement à son handicap.
En premier lieu, s’il est constant que Mme C… n’a reçu aucune proposition de logement dans un délai anormalement long, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que la commission de médiation de l’Hérault pouvait, sans commettre d’erreur de droit, examiner la situation d’ensemble de la requérante au regard notamment des conditions dans lesquelles elle est logée.
En deuxième lieu, pour refuser à Mme C… de reconnaitre sa situation prioritaire et urgente, la commission de médiation de l’Hérault a relevé, d’une part, que les conditions dans lesquelles est logée la requérante, au regard de la superficie du logement, soit un logement de type 4 de 70 m2 présentant une surface de 77 m2 où vivent quatre personnes alors que la surface de référence fixée par l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation est de 34 m2, ne justifient pas de l’urgence pour l’attribution d’un logement et, d’autre part, que malgré l’envoi de courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, la requérante n’avait pas apporté d’éléments probants concernant l’inadaptation du logement occupé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est reconnue handicapée par la maison départementale des personnes handicapées avec un taux d’incapacité fixé entre 50 et 79 %. Invitée par courrier du 3 juillet 2023 à fournir à la commission, notamment, un certificat médical circonstancié émanant d’un spécialiste déterminant la persistance de son problème de santé et tout justificatif récent, caractérisant l’inadaptation de son logement, elle ne produit dans la présente instance qu’un certificat médical non circonstancié daté du 11 octobre 2023, émanant d’un médecin généraliste, évoquant la difficulté à emprunter les marches d’escalier et la nécessité d’un ascenseur. Cet élément, postérieur à la décision en litige, n’est pas suffisamment précis et circonstancié pour caractériser l’inadaptation du logement de Mme C… à son handicap. De même, le préfet fait valoir en défense sans être contredit que Mme C… n’a pas fourni d’attestation du bailleur ou de bail de location permettant de connaître la situation du logement et la présence, ou non, d’un ascenseur. Ainsi, à la date du 5 septembre 2023, c’est par une exacte appréciation des dispositions précitées que la commission de médiation de l’Hérault a considéré que Mme C… ne remplissait pas les conditions posées par l’article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de l’Hérault a rejeté sa demande de logement présentée au titre du droit au logement opposable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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