Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2400711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024 et 9 septembre 2024, Mme B A, agissant en son nom personnel et en tant qu’exploitante de l’EIRL A, représentée par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la maire de la commune des Cars s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 30 janvier 2024 en vue de l’implantation d’un tracker solaire muni de vingt-quatre panneaux solaires sur la parcelle cadastrée section C n° 396 qu’elle utilise, sur le territoire de cette même commune au lieu-dit « Les Plaisirs », dans le cadre de son activité agricole ;
2°) d’enjoindre à la commune des Cars de prendre un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 30 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Cars une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 20 février 2024 de la maire de la commune des Cars est entaché d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
— dès lors que le tracker solaire muni de vingt-quatre panneaux solaires qu’elle souhaitait implanter sur sa parcelle agricole constitue une installation agrivoltaïque au sens des dispositions créées par l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, la maire de la commune des Cars ne pouvait, sans entacher son arrêté du 20 février 2024 d’une erreur de droit, lui opposer qu’elle ne justifiait pas d’un lien de nécessité entre cette installation et son exploitation agricole ;
— le PLUI des Monts de Châlus ne comporte aucune disposition qui exigerait un lien de nécessité entre le tracker solaire qu’elle souhaite implanter et l’activité agricole qu’elle exerce ;
— la maire de la commune des Cars a commis une erreur d’appréciation en estimant que son projet d’implantation d’un tracker solaire n’était pas nécessaire à son activité agricole ;
— contrairement à ce que mentionne l’arrêté du 20 février 2024, le PLUI des Monts de Châlus ne comporte aucune disposition précisant que les capteurs et panneaux solaires doivent veiller à une bonne intégration paysagère ;
— la maire de la commune des Cars a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son projet ne présentait pas une intégration paysagère satisfaisante ;
— l’arrêté du 20 février 2024 emporte des conséquences disproportionnées ;
— l’arrêté du 20 février 2024 est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la commune des Cars, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— à supposer que le tribunal retienne que la maire de la commune des Cars a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le tracker solaire projeté ne s’intégrait pas de manière satisfaisante dans son environnement, les autres motifs sur lesquels l’arrêté du 20 février 2024 sont fondés étaient suffisants pour justifier une opposition à la déclaration préalable ;
— l’arrêté du 20 février 2024 s’opposant à la déclaration préalable pouvait en tout état de cause être fondé sur deux autres motifs qui peuvent être substitués aux motifs initiaux ; en premier lieu, le projet ne répondant pas à la définition d’une installation agrivoltaïque, le tracker solaire ne pouvait être implanté librement, conformément à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme ; en second lieu, le règlement écrit du PLUI des Monts de Châlus, qui prévoit que l’installation de parcs photovoltaïques est autorisée « sous réserve qu’elle ne se fasse pas sur des terres agricoles », faisait obstacle au projet.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, dite loi APER ;
— le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Vannier, représentant Mme A,
— et les observations de Me Lapprand, représentant la commune de Cars.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce, dans le cadre de son EIRL, une activité d’élevage de volailles au lieu-dit « Les Plaisirs », sur le territoire de la commune des Cars. Par deux arrêtés des 2 octobre et 21 décembre 2023, la maire de la commune des Cars, agissant au nom de l’Etat conformément aux dispositions du b) de l’article L. 422-2 et de l’article R. 422-1 du code de l’urbanisme, s’est opposée aux déclarations préalables respectivement déposées les 28 août et 30 novembre 2023 par Mme A pour un projet d’implantation, sur la parcelle cadastrée section OC n° 651, d’un tracker solaire muni de vingt-quatre panneaux solaires. Le 30 janvier 2024, Mme A a déposé une nouvelle déclaration préalable pour le même projet, mais pour une implantation prévue, cette fois-ci, sur la parcelle cadastrée section OC n° 396. Par un arrêté du 20 février 2024, la maire de la commune des Cars, agissant au nom de l’Etat, s’est de nouveau opposée à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme A demande, en son nom personnel et en qualité d’exploitante de son EIRL qui n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’intéressée, l’annulation de cet arrêté du 20 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
3. L’arrêté du 20 février 2024 par lequel la maire de la commune des Cars s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 30 janvier 2024 par Mme A vise le code de l’urbanisme ainsi que « le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 3 mars 2020 », qui ne pouvait qu’être celui des Monts de Châlus applicable sur le territoire de la commune des Cars et non celui du Pays de Nexon. Cet arrêté oppose en outre un premier motif tiré de ce que le projet est prévu dans une parcelle classée en zone agricole (A) du PLUI où peuvent être autorisés les projets qui sont nécessaires à l’activité agricole, que « le dossier ne comporte pas d’élément permettant de justifier un service apporté à l’agriculture » et que " dès lors, () le projet n’est pas nécessaire à l’activité agricole et contribue au mitage agricole et à la remise en cause de la destination agricole [de la parcelle] « . La maire de la commune des Cars, après avoir indiqué que » le chapitre 2 du règlement de la zone agricole [du PLUI] précise que les capteurs et panneaux solaires, pour être admis, doivent veiller à une bonne intégration paysagère « et avoir cité l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, fait mention d’un second motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de ce que » le projet de tracker de 7 mètres de haut constitué de verre trempé et d’aluminium s’implante au cœur d’une prairie et à proximité du hameau, dans un paysage relativement homogène et identitaire « et que » dès lors que par ses dimensions et son fort impact paysager, il ne présente pas une intégration paysagère satisfaisante « , ce projet » sera de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels ". Ce faisant, et contrairement à ce que fait valoir Mme A, l’arrêté du 20 février 2024 de la maire de la commune des Cars est suffisamment motivé en droit et en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-27 du code de l’urbanisme : « Sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole, pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ». Selon l’article L. 111-29 de ce code : « Pour l’application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4, la compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des terrains d’un seul tenant, faisant partie de la même exploitation agricole, pastorale ou forestière, au regard des activités agricoles, pastorales ou forestières qui y sont effectivement exercées ou, en l’absence d’activité effective, qui auraient vocation à s’y développer. Aucun ouvrage de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, hors installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, ne peut être implanté en dehors des surfaces identifiées dans un document-cadre arrêté en application du deuxième alinéa du présent article. / Un arrêté préfectoral, pris après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des organisations professionnelles intéressées et des collectivités territoriales concernées, établit un document-cadre sur proposition de la chambre départementale d’agriculture pour le département concerné. Ce document-cadre définit notamment les surfaces agricoles et forestières ouvertes à un projet d’installation mentionnée au présent article et à l’article L. 111-30 ainsi que les conditions d’implantation dans ces surfaces. Ces surfaces sont définies en veillant à préserver la souveraineté alimentaire. Le délai entre la proposition du document-cadre et la publication de l’arrêté mentionnés à la première phrase du présent alinéa ne peut excéder six mois. Dans les départements pour lesquels un tel arrêté est en vigueur, l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu à l’article L. 111-31 est un avis simple. Seuls peuvent être identifiés au sein de ces surfaces des sols réputés incultes ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la publication de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, définie par le décret en Conseil d’Etat mentionné au dernier alinéa du présent article. Les sols ainsi identifiés sont intégrés en tout ou partie dans les zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie selon les modalités prévues au même article L. 141-5-3. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article ». Aux termes de l’article L. 111-30 du même code : « Les modalités techniques des installations mentionnées à l’article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l’installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée ». Aux termes de l’article L. 111-31 du même code : « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 111-29 du présent code, qui font l’objet d’un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire ». Selon l’article L. 111-32 du même code : " Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage s’il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation. / Le propriétaire du terrain d’assiette est tenu d’enlever dans un délai raisonnable l’ouvrage et de remettre en état le terrain : / 1° Lorsque l’ouvrage n’est pas ou plus exploité ou lorsqu’il est constaté que les conditions de compatibilité avec l’activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ; / 2° Au plus tard, à l’issue d’une durée déterminée par voie réglementaire. / Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d’implantation ou l’importance du projet le justifie ".
5. Aux termes de l’article L. 100-4 du code de l’énergie : « I.-Pour répondre à l’urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs : () / 4° quater D’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s’assurant de l’absence d’effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ». Selon l’article L. 314-36 de ce code : " I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. / II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu : / 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; / 2° L’adaptation au changement climatique ; / 3° La protection contre les aléas ; / 4° L’amélioration du bien-être animal. / III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l’un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. / IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l’une des caractéristiques suivantes : / 1° Elle ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole ; / 2° Elle n’est pas réversible. / V.-Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d’être considérée comme l’activité principale mentionnée au 1° du IV peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d’encadrement de l’agrivoltaïsme, en s’appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement ".
6. L’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite APER, a inséré, au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme, les dispositions législatives citées aux points 4 et 5 du présent jugement qui ont vocation à encadrer les conditions d’implantation d’installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers en distinguant, d’une part, les installations agrivoltaïques réputées nécessaires à l’activité agricole, prévues aux articles L. 111-27 et L. 111-28 du code de l’urbanisme et devant répondre aux exigences prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie et, d’autre part, les installations compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, pouvant être qualifiées d'« agricompatibles », prévues et encadrées par les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l’urbanisme.
7. A la date de l’arrêté du 20 février 2024, les dispositions législatives précitées insérées au sein du code de l’énergie et du code de l’urbanisme par l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, n’étaient pas encore applicables à défaut de publication du décret nécessaire à leur application, qui n’a été pris que le 8 avril 2024 et qui a apporté les précisions indispensables à la mise en œuvre du nouveau cadre juridique devant dorénavant régir l’implantation des installations de production d’énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers, en particulier pour ce qui concerne la définition et les principes de l’agrivoltaïsme, les conditions d’élaboration du document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme et les critères d’identification des sols pouvant y figurer, les règles particulières tenant à la composition des dossiers des demandes d’autorisations d’urbanisme et aux modalités d’instruction de ces demandes, la durée limitée de validité de ces autorisations d’urbanisme et les opérations de démantèlement de l’installation et de remise en état de la parcelle, ainsi que les modalités de contrôle et de sanction. Ainsi, la légalité de l’arrêté du 20 février 2024 de la maire de la commune des Cars doit être appréciée, à la date de son édiction, au regard non pas des dispositions législatives issues de l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui n’étaient pas encore applicables, mais des dispositions en vigueur avant l’intervention de cette loi. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen soulevé par Mme A tiré de ce que, dans la mesure où le tracker solaire projeté sur la parcelle cadastrée section OC n° 396 constituait une « installation agrivoltaïque » au sens des dispositions citées aux points 4 et 5 qui est réputée nécessaire pour l’activité agricole, la maire de la commune des Cars n’aurait pu, sans entacher son arrêté du 20 février 2024 d’une erreur de droit, lui opposer que son dossier de déclaration préalable ne permettait pas de justifier d’un lien de nécessité entre l’ouvrage de production d’énergie photovoltaïque et son activité d’élevage de volaille exercée au lieu-dit « Les Plaisirs ».
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : " I.-Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; () / II.-Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers « . Aux termes de l’article R. 151-17 de ce code : » Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section « . Selon l’article R. 151-22 du même code : » Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles « . Aux termes de l’article R. 151-23 du même code : » Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci « . Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite » zone A ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
9. Le règlement écrit de la zone A du PLUI des Monts de Châlus, qui a été approuvé par délibération du 3 mars 2020 du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de Nexon et des Monts de Châlus, autorise notamment à son chapitre 1er, sur les parcelles classées en zone agricole, « les constructions et installations des exploitations agricoles () à condition de ne pas engendrer de risques incompatibles avec le caractère résidentiel des zones urbaines et à urbaniser adjacentes », « les ICPE à condition d’être liées à une exploitation agricole ou bien à un équipement collectif » et " les parcs photovoltaïques () sous réserve [que l’installation] ne se fasse pas sur des terres agricoles ".
10. Premièrement, en autorisant généralement, sur les parcelles qui sont classées en zone agricole, « les constructions et installations des exploitations agricoles () à condition de ne pas engendrer de risques incompatibles avec le caractère résidentiel des zones urbaines et à urbaniser adjacentes », le règlement écrit de la zone A du PLUI des Monts de Châlus ne peut qu’être regardé comme autorisant, conformément à ce que permettent les dispositions du 1° de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole en y ajoutant une restriction supplémentaire tenant à l’absence de risque incompatible avec le caractère résidentiel des zones urbaines et à urbaniser adjacentes. Par suite, et quand bien même il ne ressort pas des pièces du dossier que le tracker solaire projeté par Mme A constituerait une ICPE ou un parc photovoltaïque, le PLUI des Monts de Châlus comporte bien une disposition exigeant un lien de nécessité entre ce tracker qu’elle souhaite implanter sur son terrain et l’activité agricole qu’elle exerce.
11. Deuxièmement, pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
12. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause.
13. La réalité de l’exploitation agricole de Mme A, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause en défense, est établie par les pièces du dossier. Toutefois, s’il est envisagé que l’énergie produite par le tracker solaire implanté sur la parcelle agricole devait être utilisée pour couvrir les besoins de l’exploitation jusque-là assurés par le recours au gaz pour le chauffage, cet équipement destiné à la production d’énergie n’a pas, par sa nature, une vocation agricole. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du « formulaire justifiant la construction d’un bâtiment nécessaire à l’exploitation agricole » établi le 25 janvier 2024 par Mme A, que son projet d’implantation d’un tracker solaire muni de 24 panneaux solaires est avant tout fondé sur des considérations de rentabilité économique de l’exploitation, non pertinentes pour démontrer un lien de nécessité avec l’activité agricole. Alors qu’au demeurant Mme A n’établit pas que l’implantation de ce tracker solaire serait exigée pour assurer la pérennité de son activité, elle ne démontre pas qu’indépendamment de cet intérêt de rentabilité économique, l’installation projetée présenterait effectivement un caractère nécessaire pour le fonctionnement de son élevage de volailles. A cet égard, il ressort de l’étude de la société « Limousin Solaire » sollicitée par la requérante dans le cadre de l’élaboration de son projet et qui était jointe à son dossier de déclaration préalable que l’implantation du tracker solaire sur la parcelle cadastrée section OC n° 396 « à l’arrière de l’exploitation () apporte son lot de contraintes », à savoir : " – Inutilité de la construction d’un bâtiment de stockage pour l’exploitant; – Immobilisation d’une part du sol cultivable / pâturable; – Artificialisation du sol inutile ; – Perte de la capacité d’entretien mécanisé ". Dans ces conditions, quand bien même l’emprise au sol du tracker solaire serait limitée et qu’elle ne remettrait pas en cause la destination agricole du terrain d’assiette du projet, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la maire de la commune des Cars a estimé que cette installation n’était pas nécessaire pour l’activité agricole de Mme A.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des () ouvrages à édifier (), sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
15. Premièrement, comme le soutient Mme A, et contrairement à ce qui est indiqué par l’arrêté du 20 février 2024 litigieux, aucune disposition du règlement écrit du PLUI des Monts de Châlus, notamment celles applicables à la zone agricole, n’exigeait expressément que, pour être autorisé, le tracker solaire projeté devait veiller à « une bonne intégration paysagère ». De manière plus générale, ce PLUI ne comporte par ailleurs pas de disposition ayant un objet analogue à celui de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres à ces dispositions règlementaires. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à entraîner l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 dans la mesure où, pour opposer à Mme A que son projet ne s’intégrait pas de manière satisfaisante dans son environnement, la maire de la commune des Cars s’est également fondée sur les dispositions, dites d’ordre public, prévues à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont citées par l’arrêté contesté, et qui s’appliquent même aux territoires dotés d’un PLU.
16. Deuxièmement, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder ce refus ou les prescriptions spéciales accompagnant la décision, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la co-visibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
17. Eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative, le juge de l’excès de pouvoir ne peut censurer l’appréciation portée par l’autorité administrative, au regard de ces dispositions, qui si cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
18. Il ressort des pièces du dossier que le site sur lequel doit s’implanter le projet en zone agricole ne présente pas un caractère ou un intérêt paysager particulier. En outre, il ressort des pièces du dossier que, afin de tenir compte des motifs sur lesquels étaient fondés les deux premiers arrêtés d’opposition des 2 octobre et 21 décembre 2023, le lieu d’implantation du tracker solaire a été déplacé sur la parcelle cadastrée section OC n° 396, au milieu d’un pré, en retrait des voies et chemins et à l’écart du centre-bourg de la commune des Cars, et que l’installation envisagée n’était alors plus visible depuis l’entrée du hameau où se situe l’exploitation. Si, dans son mémoire en défense, la maire de la commune des Cars, qui ne s’était pas fondée sur cette circonstance dans son arrêté du 20 février 2024, se prévaut de ce que le lieu d’implantation du tracker solaire est situé à une centaine de mètres d’un lavoir identifié comme « petit patrimoine » par le PLUI des Monts de Châlus, Mme A justifie, par les photographies qu’elle produit, qu’il n’existe pas de co-visibilité entre l’installation projetée et ce lavoir, pour lequel l’administration n’apporte en tout état de cause aucun élément pour démontrer qu’il présenterait un caractère remarquable. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de ces mêmes photographies produites par la requérante selon huit points de vue différents, que l’impact visuel du seul tracker solaire projeté est très limité malgré sa hauteur. Dans ces conditions, et alors au surplus que Mme A produit de nombreuses attestations de riverains précisant qu’ils n’ont aucune objection à faire contre le projet, la requérante est fondée à soutenir que la maire de la commune des Cars a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que ce projet ne présentait pas une intégration paysagère satisfaisante. Cependant, l’illégalité de ce motif ne saurait, en l’espèce, entraîner l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 dans la mesure où il résulte de l’instruction que la maire de la commune des Cars aurait pris la même décision d’opposition à la déclaration préalable si elle s’était uniquement fondée sur le motif tiré de l’absence de lien de nécessité entre l’installation projetée et l’activité agricole exercée.
19. En cinquième lieu, si, selon Mme A, l’arrêté du 20 février 2024 de la maire de la commune des Cars emporte, pour son exploitation agricole, des conséquences qu’elle qualifie de disproportionnées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
20. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la maire de la commune des Cars s’est opposée à la déclaration préalable déposée par Mme A le 30 janvier 2024 en vue de l’implantation d’un tracker solaire muni de vingt-quatre panneaux solaires sur la parcelle cadastrée section C n° 396 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 de la maire de la commune des Cars, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A.
Sur les frais liés au litige :
23. Mme A étant la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle présente sur ce fondement, lesquelles, en tout état de cause, sont dirigées à l’encontre de la commune des Cars et non à l’encontre de l’Etat.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Cars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Cars sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information à la commune des Cars et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Chambellant, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
F-J. REVELLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
jb
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