Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2500053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. D… A…, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jarrige,
- les observations de Me Breillat pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant guinéen né le 24 juin 2002, déclare être entré sur le territoire français le 14 novembre 2017 en tant que mineur non accompagné. Il s’est vu délivrer deux cartes de séjour temporaire en qualité d’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance avant seize ans, valables du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2022 ainsi qu’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024. Le 26 mai 2024, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de M. A…. Il fait mention de l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et familiale en rappelant les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français doit être rejetée. Il suit de là que l’arrêté attaqué, qui comporte l’exposé des motifs de droit et des circonstances de fait justifiant le rejet de la demande de titre de séjour de l’intéressé, est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne ne s’est pas livré à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle du requérant avant d’opposer un refus à sa demande de titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
7. Il ressort du bulletin numéro 3 du casier judiciaire produit par le préfet de la Vienne, dont les mentions concordantes avec les documents d’état civil joints à la requête de M. A… ne permettent pas de douter qu’il le concerne, que l’intéressé a été condamné 900 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique commis le 28 mai 2021, à 600 euros d’amende pour des faits de conduite sans permis et sans assurance commis le 27 décembre 2021, à six mois d’emprisonnement pour des faits similaires commis le 12 septembre 2023 et à trois mois d’emprisonnement pour des faits délit de fuite après un accident commis le 11 juillet 2023. Compte tenu de la nature et de la gravité de ces infractions, ainsi que de leur caractère récurrent et récent, la présence de M. A… sur le territoire français constituait à la date de l’arrêté attaqué, ainsi que l’a estimé le préfet de la Vienne, une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Vienne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. Si le préfet de la Vienne a également fondé sa décision de refus de séjour sur les dispositions précitées au motif que le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, lequel suffisait à la fonder légalement.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui justifie de sa présence sur le sol français depuis le 14 novembre 2017, s’est vu délivrer deux cartes de séjour temporaire en qualité d’enfant confié à l’aide sociale à l’enfance avant seize ans, valables du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2022, ainsi qu’une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d’enfant français valable du 17 mars 2023 au 16 mars 2024. Il est constant qu’il a eu un fils le 9 mars 2021, Alphaël, avec une ressortissante français, Mme C… B…. S’il ne conteste pas que résidant à Bordeaux, il ne vivait plus à la date de l’arrêté attaqué avec Mme B… et son fils qui sont domiciliés à Poitiers, il établit participer à l’entretien de celui-ci depuis le début de l’année 2024 ainsi que de déplacements réguliers entre Bordeaux et Poitiers. Par ailleurs, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière ou en inscrite dans la durée en produisant des fiches de paie depuis octobre 2019 d’emplois successifs à temps plein ou partiel de cuisinier, de manœuvre, d’ouvrier et d’employé polyvalent à Cognac, Poitiers, Buxerolles, Jauray-Marigny et Mérignac, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 octobre 2024. Dans ces conditions et eu égard à la menace pour l’ordre public que constituait sa présence en France, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Vienne n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Eu égard aux liens noués par le requérant depuis sa naissance avec son fils de nationalité française et à ce que la mesure d’éloignement contestée aura pour effet de séparer durablement celui-ci de son père, cette mesure doit être regardée comme méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Vienne doit être annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
16. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de la Vienne ou le préfet territorialement compétent lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu d’impartir à l’administration pour ce nouvel examen un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil du requérant, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : L‘arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de la Vienne est annulé en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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