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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 avr. 2026, n° 2602521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 janvier 2026, N° 2509194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 et un mémoire enregistré le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et lui a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, la décision contestée refusant de renouveler sa carte de résident ; en outre, il justifie d’une situation personnelle et familiale et d’une situation professionnelle particulière auxquelles cette décision porte une atteinte d’une particulière gravité ; il vit et travaille en France depuis quarante-et-un ans ; il occupe le poste de directeur de l’épicerie solidaire de Graulhet ; il est un acteur très actif et connu de la vie associative de sa commune ; il est parfaitement intégré en France, et particulièrement au sein de sa commune et de son département de résidence ; il est propriétaire depuis douze ans de l’immeuble dans lequel il a établi son domicile ;
- la délivrance le 6 février 2026 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 5 août 2026 n’est pas de nature à permettre le renversement de la présomption d’urgence, cette circonstance constituant précisément le motif de la perte de son droit à l’allocation adulte handicapé (AAH) comme la caisse d’allocations familiales du Tarn vient de l’en informer ; l’existence d’une situation d’urgence est ainsi constituée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, le préfet du Tarn n’ayant pas préalablement à la prise en compte de données le concernant figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent pour qu’il lui indique si ces données sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle s’inscrit manifestement dans un parti pris en faveur du maire de Graulhet, qui l’a identifié comme l’un de ses opposants ; les activités de militant qu’il mène avec l’un de ses amis sont mises à mal par le maire de Graulhet et sa majorité municipale pour des raisons politiques en lien avec les agissements de conflit d’intérêts et de favoritisme visant ce dernier qui fait l’objet d’une enquête préliminaire pour favoritisme depuis que ces faits ont été dénoncés par son ami ; les faits qualifiés d’agissements par le préfet du Tarn sous l’énoncé de « harcèlement moral et abus de confiance, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, diffamation entre particuliers par rapport, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique » se rattachent directement à ce conflit et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Castres ; ces faits ne sont pas qualifiés par le préfet de menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les faits évoqués par le préfet du Tarn ne constituent pas une menace pour l’ordre public ; à l’exception d’une unique condamnation par le tribunal correctionnel de Castres pour des faits remontant à huit ans d’usage illicite de stupéfiants, en l’occurrence du cannabis consommé à des fins thérapeutiques sur recommandation de son médecin traitant pour calmer des douleurs engendrées par sa pathologie, les mises en cause auxquelles fait référence le préfet du Tarn n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et ont toutes été classées sans suite par les services du procureur de la République, car se rapportant à la situation de conflit avec le maire de Graulhet ; même à les supposer établis, ce qu’il conteste fermement, certains faits qui lui sont reprochés au regard des mentions contenues dans le TAJ sont largement prescrits ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2509194 du 19 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- la requête n° 2508911 enregistrée le 17 décembre 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 18 juillet 1976 à Kinshasa (Zaïre) est entré régulièrement en France le 4 septembre 1984, à l’âge de huit ans, et a bénéficié de cartes de résident régulièrement renouvelées depuis 1995. Il a sollicité le 10 janvier 2025 le renouvellement de sa carte de résident de dix ans. Par une décision du 22 octobre 2025, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois. Par une première ordonnance n° 2509194 du 19 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté une première requête présentée par M. B… aux fins de suspension de cette décision. Le 6 février 2026, le préfet du Tarn a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Tarn lui a refusé le renouvellement de sa carte de résident de dix ans et lui a seulement délivré une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. B… soutient que la présomption d’urgence est présumée dès lors que le renouvellement de son titre de séjour de dix ans lui a été refusé et que cette décision porte une atteinte d’une particulière gravité à sa situation personnelle et familiale ainsi qu’à sa situation professionnelle. Il résulte cependant des termes mêmes de la décision en litige que si le préfet a refusé le renouvellement de la carte de résident de l’intéressé, celui-ci s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois en vertu des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’à la fin du mois d’avril 2026. En outre, il résulte de l’instruction que cette autorisation a été prolongée par la délivrance le 6 février 2026, à l’intéressé, par le préfet du Tarn, d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 5 août 2026. Si le requérant produit à l’instance un courriel de réponse de la caisse d’allocations familiales à son courriel du 17 février 2026 l’informant de ce que son autorisation provisoire de séjour n’ouvre pas droit à l’AAH, il n’établit, ni même n’allègue, avoir contesté la légalité de cette décision ni même s’être interrogé sur ce point. En tout état de cause, le juge des référés statuant en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administratives par des mesures qui présentent un caractère provisoire ne pourrait, en l’espèce, enjoindre au préfet du Tarn de délivrer au requérant un document de séjour plus favorable que l’autorisation de séjour l’autorisant à travailler dont il bénéficie déjà, ce que du reste l’intéressé ne demande pas dans ses conclusions à fin d’injonction. Dans ces conditions, et pour regrettable que M. B… soit confronté à cette situation concernant sa demande d’AAH, la décision contestée ne préjudicie pas, par elle-même, à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate. En l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… a est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… a et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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