Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2508001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A… demande à être remboursée de la taxe d’habitation mise à sa charge au titre des années 2022 et 2023 concernant un appartement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre de procédure fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
Mme A…, qui demande à être remboursée de la taxe d’habitation au titre des années 2022 et 2023 afférent à un appartement qu’elle aurait vendu, n’a pas produit la décision de l’administration fiscale sur la réclamation prévue à l’article R*190-1 du livre des procédures fiscales précité. Il a été demandé à la requérante, par lettre du 7 novembre 2025, notifiée le
12 novembre 2025, de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de rejet de sa réclamation préalable ou, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l’administration. Mme A… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable par applicable du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
La greffière,
P. Albaret
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