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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 janv. 2024, n° 2304324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la région Occitanie représentée par sa présidente en exercice et par Me Meyer, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant le lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan (Hérault), de chiffrer des solutions pour remédier à ces désordres et d’établir la répartition des responsabilités des constructeurs, afin de réparer les préjudices qui devront également être évalués.
Elle soutient que les désordres constatés rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la mesure est utile dès lors qu’un litige est susceptible de naître avec l’ensemble des constructeurs.
Par un mémoire enregistré, le 10 août 2023, la compagnie d’assurances SMA BTP, la société à responsabilité limitée (SARL) Bet Symétrie, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Fontes Architecture représentées par Me Marc, avocat, membre la société civile professionnelle (SCP) Cascio, Ortal, Dommee, Marc, Dannet, formulent toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré, le 17 août 2023, la SARL André Verdier représentée par
Me Balzarini, avocat, membre de la SCP Adonne Avocats, conclut à ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves.
Par un mémoire enregistré, le 29 août 2023, la société anonyme (SA) Allianz Iard représentée par Me Di Frenna, avocat, membre de la société d’avocats interbarreaux Sanguinede Di Frenna et Associés, formule en sa qualité d’assureur de la SARL Plâtrerie Peinture du Sud, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par un mémoire enregistré, le 31 août 2023, la SA Axa France Iard, assureur de la société Qualiconsult, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la SCP SVA, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce que sous les plus expresses réserves tant de fait que de droit, elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée et s’associe à la demande d’expertise introduite par la région Occitanie au contradictoire de tous les intervenants à la présente instance.
Par un mémoire enregistré, le 31 août 2023, la SA Axa France Iard, représentée par
Me Rieu, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MBA et Associés, conclut en sa qualité d’assureur de l’Agence régionale aménagement construction, à ce qu’il soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée qui se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties à l’encontre desquelles la requête est dirigée, qu’elle ne donnera pas lieu à application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et qu’elle aura lieu aux frais avancés de la requérante.
Par un mémoire enregistré, le 4 septembre 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) SOGEA Sud Bâtiment, représentée par Me Biver, avocat, membre de la SCP Cabee-Biver, conclut, à ce qu’il soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et qu’elle formule, toutefois, les plus expresses protestations et réserves, de fait et de droit.
Par un mémoire enregistré, le 8 septembre 2023, la SA SMA, représentée par Me Auche, avocat, membre de la SCP Auche-Hedou-Auche, émet en sa qualité d’assureur de la SASU SOGEA Sud Bâtiment et de la société par actions simplifiée (SAS) Ginger CEBTP, les plus larges protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la mesure :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la région Occitanie, tendant à ce qu’une expertise détermine la nature et l’étendue des désordres qui affectent le lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C, domiclié 49 avenue du Président Wilson à Béziers (34500) est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier de construction du lycée Marc Bloch situé sur le territoire de la commune de Sérignan ; de se rendre sur les lieux et de le visiter ;
* constater et décrire avec précision l’état du lycée ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la région Occitanie et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Occitanie, à la SELARL FHB, mandataire de société Plâtrerie Peinture du Sud SARL, à la société anonyme Allianz Iard, à l’EURL Fontès Architecture à la compagnie d’assurances SMA BTP, à la SARL BET Symétrie, à la société Qualiconsult, à la société anonyme Axa France Iard, à la société Ginger CEBTP, à la société EGSA BTP, à la société anonyme SMA, à la société AR-CO, à la société à responsabilité limitée André Verdier, à la mutuelle des architectes français, à la société par actions simplifiée unipersonnelle SOGEA Sud Bâtiment, à l’Agence Régionale Aménagement Construction et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 18 janvier 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2024
La greffière,
M. B
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