Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2404123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 2 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points de l’infraction du 11 mai 2023 classée sans suite sur son permis de conduire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points en considération du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 31 mai et 1er juin 2024 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a contesté auprès de l’officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille l’avis de contravention pour l’infraction commise le 11 mai 2023 qui a donné lieu le 4 juillet 2024 à un classement sans suite ;
- son permis de conduire aurait dû être crédité de quatre points en conséquence du stage de sensibilisation à la sécurité routière auquel il a participé les 31 mai et 1er juin 2024, antérieurement à la notification de la décision 48SI en litige ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision 48SI du 25 novembre 2021 est réputée avoir été retirée dès lors que M. B… a été informé que le solde de points affecté à son permis de conduire était positif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Loriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goursaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision modèle « 48 SI » du 2 mai 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, d’une part, tenu compte d’un stage de sensibilisation effectué par M. B… et, d’autre part, supprimé de son relevé d’information intégral l’infraction du 11 mai 2023. Dès lors, le ministre de l’intérieur a supprimé la décision « 48 SI » du 2 mai 2024 du relevé d’information intégral de M. B… dont le solde de points affecté à son permis de conduire, du fait de cette rectification, est redevenu positif et crédité de trois points. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée portant invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nuls. Par suite, les conclusions présentées par M. B…, tendant à l’annulation de la décision du 2 mai 2024, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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