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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 avr. 2026, n° 2607177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 14 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail.
Il soutient que la mesure sollicitée est urgente, dès lors qu’il a un stage prévu à compter du 7 avril 2026, et utile, dès lors qu’elle lui permettra de résider régulièrement en France pendant l’instruction de sa demande, sans se heurter à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 22 avril 2001, a été muni d’un titre de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 9 février 2026. Il a déposé une première demande de changement de statut tendant à l’obtention d’un titre de séjour « étudiant » qui a été classée sans suite, l’administration ayant considéré qu’il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour. Le 12 janvier 2026, il a formé une nouvelle demande de renouvellement sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé avec autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu.
Il résulte de l’instruction que M. B… a présenté le 12 janvier 2026, sur le téléservice dédié, une demande de changement de statut pour l’obtention d’un titre de séjour « étudiant » pour laquelle il n’a toujours pas été muni de l’attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail à laquelle il a droit. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier ni n’apporte d’élément susceptible d’expliquer que la demande de l’intéressé n’ait pas été enregistrée depuis plus de trois mois. Dans ces conditions, la demande de M. B…, qui est urgente dès lors qu’il demande un changement de statut et devait débuter son stage dès le 7 avril dernier, revêt en outre un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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