Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2400201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | L' Agence de Services et de Paiement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a rejeté son recours gracieux contre la décision limitant l’aide à l’acquisition
ou à la location d’un véhicule peu polluant à la somme de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que doit être pris en compte le montant de son revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l’année 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, l’Agence de Services et de Paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par un courrier du 29 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2017 n’étant pas applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article
D. 251-1-4 du code de l’énergie.
M. A… a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office enregistrées le 29 octobre 2025 qui ont été communiquées.
L’Agence de Services et de Paiement a présenté des observations sur le moyen susceptible d’être soulevé d’office enregistrées le 31 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article D. 251-1-4 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d’un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros, (…) qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d’un contrat d’une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l’article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n’utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n’est pas cédé par l’acquéreur dans l’année suivant son acquisition (…) II. Le montant de l’aide prévue au I du présent article est déterminé par l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l’arrière ou l’avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l’aide est fixé
à 40 % du coût d’acquisition, dans la limite de : / a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal
à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et qui bénéficie d’une ou plusieurs des aides mentionnées à l’article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du même code ou de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d’une carte d’invalidité militaire ; / b) 1 000 euros dans les autres cas (…) ».
2. M. A… a acquis le 10 juin 2023 un vélo cargo à assistance électrique et a sollicité de l’Agence de Services et de Paiement le versement de l’aide visée par les dispositions citées au point précédent. En prenant en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2021 du demandeur, d’un montant de 11 665 euros, que celui-ci avait finalement inscrit dans sa demande après que l’administration avait rejeté comme irrecevable son dossier qui comportait le revenu fiscal de l’année de référence de l’année 2022, lequel s’élevait à 5 945 euros, l’Agence de Services et de Paiement a limité le montant de l’aide versée à 1 000 euros. Le requérant demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle l’Agence de Services et de Paiement a refusé de prendre en compte ses revenus de l’année 2022.
3. Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants précisent qu’il y a lieu de produire à l’appui de la demande notamment « l’avis d’imposition de l’année (N-1) au titre des revenus de la pénultième année (N-2), l’année de référence (N) étant l’année de facturation du véhicule ». En prenant en compte le revenu fiscal de référence de M. A… au titre
de l’année 2021 pour l’instruction de sa demande présentée en 2023, alors même qu’à la date de dépôt de sa demande le requérant avait connaissance d’un revenu fiscal de référence au titre de l’année 2022 d’un montant inférieur à celui de l’année précédente, l’Agence de services et paiement n’a pas fait une inexacte application de l’arrêté du 29 décembre 2017. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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