Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2024, n° 2412405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. B a été convoqué pour le 21 novembre 2024 pour le dépôt de son dossier en qualité de parent d’un enfant français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, la préfète du Val-de-Marne indique avoir convoqué M. B le 21 novembre 2024 pour sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. M. B ne soutient, plus d’un mois plus tard, ni que ce rendez-vous n’aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’aurait pas pu être enregistrée, ni qu’un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
.
Fait à Melun, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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