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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 févr. 2023, n° 2205487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Carillo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour son accouchement au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 1er juillet 2021 ;
2°) d’ordonner le dépôt d’un pré-rapport ;
3°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste.
Elle soutient que :
— suite à son accouchement le 1er juillet 2021, elle se fait opérée une seconde fois, sous anesthésie générale en raison d’un plaie nécessitant une suture vésicale :
— son congé maternité a été converti en arrêt maladie à compter du 20 septembre 2021 en raison de son incapacité à reprendre son activité professionnelle ;
— la CRCI a déclarée qu’elle n’était pas compétente le 27 septembre 2021 tout comme la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui s’est déclarée incompétente le 2 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le Centre hospitalier de Digne-les-Bains et la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Deguitre, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves s’agissant de leur responsabilité et demandent au juge des référés de compléter les missions de l’expert.
La procédure a régulièrement été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Il résulte de l’instruction que l’expertise sollicitée par Mme C porte sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge pour son accouchement au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 1er juillet 2021. La demande d’expertise sollicitée par Mme C, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de Mme C tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le concours d’un sapiteur :
4. Il ressort des dispositions de l’article R. 621-2 alinéa 2 du code de justice administrative qu’il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de faire appel à un sapiteur et que l’autorisation d’y recourir est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés dise que l’expert devra se faire assister d’un spécialiste de son choix ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur G F, exerçant à l’Hôpital Nord, Pôle Femmes Enfants, chemin J, 13915 Marseille cedex 20 et du docteur H I, exerçant à la clinique du cap d’or, RN 559, 83500 La Seyne Sur Mer, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’ils estimeront utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) procéder à l’examen médical de Mme C, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de Digne-les-Bains à compter du 1er juillet 2021, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Digne-les-Bains, à compter du 1er juillet 2021, pour son accouchement et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme C a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à Mme C des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de Mme C, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C notamment du fait de la cessation d’activité, qu’elle soit temporaire ou définitive ; s’il y a lieu, dire si malgré ses séquelles, Mme C est au plan médical, physiquement et intellectuellement, apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité exercée auparavant ; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Mme C est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) évaluer les préjudices des victimes indirectes, à savoir le conjoint et les deux enfants de A C ;
13°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des dommages subis par la victime.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Les experts notifieront une copie de leur rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utiliseront à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à la société hospitalière d’assurances mutuelles, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et aux experts, les docteurs F et I.
Fait à Marseille, le 22 février 2023.
La juge des référés,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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