Annulation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 févr. 2026, n° 2405605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2024 et le 12 mai 2025,
Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale des finances publiques a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 29 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de protection fonctionnelle réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure.
Mme A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par un courrier du 29 mai 2024, reçu le 3 juin 2024. En l’absence de réponse, sa demande a été implicitement rejetée. Par une décision du 18 juillet 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la cheffe du service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques a accordé la protection fonctionnelle à Mme A…. Dans ces conditions, l’annulation de la décision implicite de refus en litige ne pouvant plus donner lieu à aucune mesure d’exécution de la part de l’administration, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus implicite de sa demande de protection fonctionnelle ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Montpellier, le 23 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Doumergue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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