Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2202431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2022, le 27 novembre 2022, le 3 mars 2023, le 4 juin 2023 et le 6 mai 2024, M. D C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire d’Ossun a délivré à M. B un permis de construire modificatif en vue de la surélévation d’un hangar agricole revêtu d’une couverture constituée de panneaux photovoltaïques, et de la diminution de sa largeur et de son emprise au sol ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ossun de dresser procès-verbal d’une infraction à la législation de l’urbanisme, sur le fondement de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de rejeter les conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— il justifie de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Hautes-Pyrénées ;
— il méconnaît l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la commune d’Ossun, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— il ne justifie pas de l’accomplissement des formalités requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2024, M. A B, représenté par Me Bernal, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 48 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— M. C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— le recours introduit par M. C traduit un comportement abusif de sa part et lui cause un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de Me Bernal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 8 septembre 2021, le maire d’Ossun (Hautes-Pyrénées) a délivré à M. B un permis de construire en vue de l’édification d’un hangar agricole comportant une couverture constituée de panneaux photovoltaïques. Par arrêté du 16 mars 2022, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. M. B demande l’annulation de cet arrêté du 16 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
4. M. C est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle située à l’est du terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué, dont elle est séparée par une voie carrossable. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif en litige autorise une surélévation de 19 centimètres du hangar agricole autorisé par le permis de construire délivré par arrêté du maire d’Ossun le 8 septembre 2021, mentionné au point 1, portant ainsi la hauteur de ce bâtiment à 7, 39 mètres, ainsi qu’une diminution de la largeur de ce dernier, passant ainsi de 17 mètres à 15, 50 mètres et, par conséquent, de son emprise au sol, passant ainsi de 612 m² à 558 m². En se prévalant de considérations relatives à l’édification du hangar agricole litigieux, et non aux seules modifications autorisées par le permis de construire modificatif attaqué, M. C ne démontre pas que ces modifications seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, alors même que la surélévation en cause, d’une portée très limitée, n’a pas pour effet de le priver de vues supplémentaires en direction de cette construction. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la surélévation en cause ne crée aucune vue vers sa maison. Dès lors, M. C ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Ossun et M. B doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts () ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment d’un constat de commissaire de justice dressé le 11 avril 2023 à la demande de M. B, que ce dernier a été contraint, en raison du recours formé par M. C, de transférer son élevage de bovins et le foin qui lui est destiné dans une grange située à 12 km de son domicile, lui-même situé à près de 1,5 km du hangar projeté. Si M. B soutient avoir subi un préjudice financier en procédant à un enrubannage du foin afin de le protéger des intempéries, et du fait des nombreux trajets effectués pour se rendre à cette grange, il ne produit ni facture ni pièce comptable permettant de justifier du montant de ce préjudice. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C des sommes de 1 000 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d’Ossun et M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera respectivement à la commune d’Ossun et à M. B une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune d’Ossun et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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