Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2025, n° 2500333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500333 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A B, représenté par Me Bordes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a mis en demeure de quitter l’hébergement pour demandeur d’asile occupé au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) des Grands Lacs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète des Landes conclut à l’irrecevabilité de la requête au motif que la décision attaquée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500338 du 13 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 de ce code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par l’ordonnance susvisée n° 2500338 du 13 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a mis en demeure de quitter l’hébergement pour demandeur d’asile occupé au CADA des Grands Lacs, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au requérant et à son conseil, lesquels en ont accusé réception les 13 et 14 février 2025. Ce courrier comportait l’information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d’un mois, M. B serait réputé s’être désisté de son recours. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois qui lui était imparti, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. B est ainsi réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
N°2500333
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