Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 2304788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D F, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 16 octobre 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la sanction disciplinaire de quatorze jours d’encellulement disciplinaire, assortie d’un sursis total valable six mois, prononcée à son encontre le 6 septembre 2022 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte (93) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorité ayant décidé les poursuites ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ;
— la commission de discipline ne comportait pas le nombre d’assesseurs requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ;
— en l’absence de délégation valablement publiée au recueil des actes de la préfecture, le président de la commission de discipline n’était pas valablement habilité à siéger ;
— il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte rendu d’incident est rédigé de manière anonyme ;
— la commission de discipline, en statuant en l’absence d’avocat, a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, alors écroué à la maison d’arrêt de Villepinte (93), a fait l’objet le 9 août 2022 d’un compte rendu d’incident après la découverte dans sa cellule de deux téléphones portables. Par une décision du 6 septembre 2022, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Villepinte (93) a prononcé à son encontre une sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, assortie d’un sursis total valable six mois. Le 16 septembre suivant, M. F a formé à l’encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l’article R. 243-43 du code pénitentiaire. Il demande, par la requête susvisée, l’annulation de la décision implicite née le 16 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours.
2. Aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée à la suite de la réunion de la commission de discipline. En revanche, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision du 4 juillet 2022, régulièrement publiée le 12 juillet 2022 au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que le chef d’établissement de la maison d’arrêt de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. G H, chef de détention, pour décider de l’engagement des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision d’engager les poursuites disciplinaires en date du 10 août 2022 doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ». Aux termes de l’article R. 234-6 dudit code : « () Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire () ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline du 28 avril 2021, que cette commission était présidée par M. A E, lieutenant pénitentiaire, qui, en tout état de cause, bénéficiait à cet effet d’une délégation par une décision du 4 juillet 2022, régulièrement publiée le 12 juillet 2022 au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Cette commission était composée, outre son président, de deux assesseurs, « M FL », membre de l’administration pénitentiaire, et M. B C, personne extérieure à l’administration pénitentiaire, ainsi que le mentionne le procès-verbal de cette commission produit en défense par le ministre. Si le compte rendu d’incident ne comporte pas les nom et prénom de son auteur, il ressort des pièces du dossier que ce document a été établi par un premier surveillant dont les initiales, à savoir « G FE », diffèrent de celles du premier assesseur ayant siégé au sein de la commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de ce que le président de la commission de discipline n’aurait pas été habilité à y siéger, de ce que cette commission n’aurait pas comporté deux assesseurs et de ce que l’auteur du compte rendu d’incident aurait siégé au sein de cette commission doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. () ». Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’une personne détenue en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline n’est sans conséquence sur la régularité de la procédure que si cette absence n’est pas imputable à l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. F a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier et que, par un courriel en date du 31 août 2022, l’administration pénitentiaire a envoyé cette demande à une adresse électronique comportant un nom de domaine, à savoir " @avocats-bobigny.com ", qui, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, correspond effectivement au serveur de la messagerie électronique de l’ordre des avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis. Le ministre apporte par ailleurs la preuve que ce courriel a été remis à son destinataire le jour même à 14h02, soit six jours avant la réunion de la commission de discipline. Ainsi, eu égard aux diligences accomplies par l’administration, qui doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en mettant à même le requérant d’être assisté d’un avocat et en le convoquant en temps utile, la circonstance, qui n’est pas imputable à l’administration, qu’aucun avocat n’ait été présent lors de la réunion de la commission de discipline ne saurait entacher d’irrégularité la procédure suivie devant la commission. Au demeurant, M. F n’établit ni même n’allègue avoir sollicité, malgré l’absence de conseil, le report de la séance. Les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire doivent dès lors être écartés.
8. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ». Aux termes de l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ». Aux termes de l’article R. 234-32 de ce code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident précité, que le personnel de l’administration pénitentiaire a découvert, le 8 août 2022 vers 22h30, deux téléphones portables dans la cellule que M. F partageait avec un autre détenu, l’un de ces téléphones ayant été retrouvé sur la personne du requérant. S’il soutient qu’il n’est pas le propriétaire de ces objets, qu’ils ont été déposés dans sa cellule et qu’il a été contraint de les garder sous la menace d’une autre personne détenue, le requérant, dont les explications, imprécises, apparaissent dénuées de toute crédibilité, n’a donné aucune indication à la commission de discipline concernant les nom et prénom de cette personne dont l’identité n’est pas davantage précisée dans la présente instance. M. F a d’ailleurs reconnu les faits devant la commission de discipline. Ces faits, non contestés dans la présente instance, constituent une faute de premier degré au sens du 10° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire et sont de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des fait reprochés au requérant, la sanction de mise en cellule disciplinaire durant quatorze jours, assortie d’un sursis total valable six mois, ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, née le 16 octobre 2022, doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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