Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504969 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de la réalité et du sérieux de ses études en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, suite à la suspension de l’arrêté litigieux prononcée par ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2025, le requérant a été mis en possession le 31 octobre 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 11 février 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Raynal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 18 décembre 2000, a sollicité le 21 décembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet des Pyrénées-Orientales :
2. S’il ressort des pièces du dossier que, suite à la suspension de l’arrêté contesté par une ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2025 enjoignant à l’administration de réexaminer la situation de M. B…, le réexamen de sa demande a été transféré au préfet de l’Hérault désormais territorialement compétent en raison de la nouvelle domiciliation de l’intéressé et a donné lieu à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 octobre 2025 au 30 janvier 2026, cette circonstance n’a toutefois pas pour effet de rendre la requête de M. B… sans objet, ni le préfet des Pyrénées-Orientales, ni le préfet de l’Hérault n’ayant fait droit à sa demande de titre de séjour. L’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut, par suite, qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
4. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la circonstance que la formation sollicitée était réalisée à distance et que l’intéressé avait interrompu avant son terme la formation suivie entre 2022 et 2024 auprès de l’Ecole 42 à Perpignan. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a validé le 6 février 2025 son certificat de « completion 42 » à l’issue d’une formation de trois ans auprès de l’Ecole 42 débutée en 2022 et que, en cohérence avec son cursus, il s’est parallèlement inscrit au titre de l’année 2024-2025 à une formation en alternance « Expert en informatique et système d’information » dispensée par l’Ecole d’ingénierie informatique (EPSI) de Montpellier, correspondant à un titre inscrit au niveau 7 au répertoire national des certifications professionnelles. Dans le cadre de cette formation en alternance, le requérant a signé un contrat d’apprentissage avec la société Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (CA-GIP) basée à Mauguio pour la période du 23 septembre 2024 au 30 décembre 2026 à raison de 35 heures hebdomadaires. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de son chef de service, que sa présence en entreprise est obligatoire et que la période pour laquelle il a été autorisé a effectué ses missions en télétravail ne couvrait que celle nécessaire à sa recherche de logement et non l’ensemble de l’année universitaire. Ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. B…, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’un titre de séjour portant la mention « étudiant » soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault, territorialement compétente à la date du présent jugement, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Raynal, conseil de M. B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé
.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Raynal, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Raynal.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
M. C…,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Domicile ·
- Légalité ·
- Transport en commun ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Masse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Technologie ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Culture ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Lettre ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.