Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 8 oct. 2025, n° 2503181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Issa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 22 mai 2025, notifiée le 11 septembre 2025, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a retiré le permis de conduire catégorie B qui lui avait été délivré le 23 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer immédiatement son permis de conduire en attendant la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a un besoin impérieux de son permis de conduire dans le cadre de sa vie familiale et pour ses recherches d’emploi ; que son épouse ne possède pas le permis de conduire et travaille ; que le permis lui est indispensable pour amener quotidiennement ses enfants à l’école, qui se trouve à une certaine distance du domicile familial ; que son fils D… suit une formation à Custines et il assure le déplacement régulier de son fils entre le domicile familial et le lieu de formation ; que son fils A… est gardé dans une crèche se situant à plus d’un kilomètre du domicile ;
sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration n’établit pas qu’il a commis une fraude ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision en date du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025, sous le n° 2503069, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision en litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’une part, si M. B… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses recherches d’emploi, il n’apporte aucune justification quant à la réalité des démarches alléguées. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant réside à Saint-Max, commune située au sein la métropole du Grand Nancy et largement desservie par les réseaux de transports en commun. Ni la circonstance que l’école où certains des enfants de M. B… sont scolarisés se situe « à une certaine distance » du domicile familial, ni celle que la crèche qui accueille son plus jeune fils se situe « à plus d’un kilomètre du domicile » ne permettent de caractériser une atteinte grave à la situation du requérant. Si ce dernier fait également valoir que son fils D… suit une formation à Custines (Meurthe-et-Moselle), dans un lieu de formation qui n’est pas desservi par les transports en commun, et qu’il assure le « déplacement régulier » de son fils entre le domicile familial et ce lieu de formation, il n’apporte aucune précision quant à la fréquence de ces trajets ou quant à l’absence de toute solution alternative de transport. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B…. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Nancy, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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