Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Carillo Cruz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 31 décembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée d’agissant d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de sa scolarité et à la poursuite de son contrat d’alternance ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie du sérieux de ses études et dispose de ressources financières suffisantes.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2026 sous le n° 2600837 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 janvier 2026 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience :
- le rapport de M. Guiader, juge des référés ;
- les observations de Me Carillo Cruz, représentant Mme B… A…, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations du préfet de police représenté par Me Faugeras.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante chilienne née le 7 juillet 1990, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » le 2 mai 2025. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que l’examen de la requête au fond de Mme B… A… tendant à l’annulation de la décision du préfet de police du 31 décembre 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est inscrit au rôle d’une audience collégiale du 17 mars 2026. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard au bref délai dans lequel le jugement au fond doit intervenir, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, la requérante s’étant bornée à faire valoir la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et le risque, non établi, de suspension de son contrat de professionnalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. GUIADER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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