Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2406720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2024, le 5 septembre 2024 et le 15 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vergnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune du Puy-Sainte-Reparade sur le courrier du 9 avril 2024 adressé à la commune par le conseil de Mme A… et la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la copie de la lettre du 9 avril 2024 dont il a été destinataire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet rejetant la demande en date du 23 janvier 2024 par laquelle Mme A… lui a demandé de se substituer au maire et de mettre en demeure la société Château La Coste de réaliser le débroussaillement dans un délai maximal d’un mois ;
3°) d’enjoindre la commune du Puy-Sainte-Reparade d’exécuter ses obligations légales de débroussaillement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Reparade la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions ne respectent pas l’obligation de motivation prévue par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le délai fixé par la mise en demeure prise par le maire en application de l’article L. 135-2 du code forestier n’est pas proportionné à l’intensité du risque d’incendie ;
- l’étendue de l’obligation de débroussaillement imposée par la commune au château La Coste est insuffisante ;
- le préfet aurait dû se substituer au maire en raison de la carence à faire réaliser le débroussaillement.
Par des mémoires, enregistrés le 11 septembre 2024, le 17 septembre 2024, le 25 avril 2025 et le 13 novembre 2025, la société civile d’exploitation agricole Château La Coste, agissant par le représentant légal, représentée par la société CS Avocats Associés conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune du Puy-Sainte-Réparade qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er janvier 2026 à 12 heures.
Un mémoire produit par la requérante, représentée par Me Vergnoux a été enregistré le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une lettre du 26 mars 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour absence d’objet des conclusions dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la copie du courrier du 9 avril 2024 adressé à la commune par le conseil de Mme A…, dont il a été destinataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure ;
- les observations de Me Vergnoux, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est propriétaire d’une maison à usage d’habitation ainsi que d’un atelier sur la commune du Puy-Sainte-Réparade. La SCEA Château La Coste est une exploitation voisine et dont une parcelle est mitoyenne de la propriété de Mme A…. Par une lettre du 23 janvier 2024, adressée en recommandé avec accusé de réception, la requérante a demandé au préfet de se substituer au maire dans l’exercice des pouvoirs de police et de mettre en demeure la société Château La Coste de réaliser le débroussaillement. Par une décision du 11 mars 2024, le maire du Puy-Sainte-Réparade a mis en demeure la société Château La Coste de réaliser des travaux de débroussaillement avant le 21 juin 2024. Par un courrier du 9 avril 2024, le conseil de Mme A… a demandé au maire de réduire à un mois le délai de 7 mois laissé par sa décision du 11 mars pour réaliser le débroussaillement.
Sur la décision née du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur la demande du 23 janvier 2024 tendant à ce que le préfet se substitue au maire, dans l’exercice des pouvoirs de police :
2. Aux termes de l’article L. 134-9 du code forestier : « En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. ».
3. Par une décision du 9 mars 2024, le maire a mis en demeure la société Château La Coste de réaliser le débroussaillement. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, la décision du 11 mars 2024 met en demeure la SCEA Chateau La Coste de réaliser le débroussaillement. Par suite, la décision implicite née du silence gardé, sur la lettre du 23 janvier 2024, par le préfet des Bouches-du-Rhône qui ne conteste pas l’avoir réceptionnée, est née postérieurement à l’intervention de la décision de mise en demeure prise par le maire. Par suite, à cette date, en l’absence de carence du maire à réaliser la mise en demeure, le préfet ne pouvait pas légalement user de son pouvoir de substitution prévu par l’article L. 135-2. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé d’user de son pouvoir de substitution et de mettre en demeure la SCEA Chateau La Coste.
Sur la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la copie du courrier du 9 avril 2024 adressé à la commune par le conseil de Mme A…, dont il a été destinataire :
4. Il résulte des termes du courrier du 9 avril 2024 qu’il ne comporte aucune demande adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le silence gardé par cette autorité sur la lettre n’est pas susceptible d’avoir fait naître une quelconque décision. Les conclusions dirigées contre la décision née du silence gardé par le préfet sur la lettre du 9 avril sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune du Puy-Sainte-Reparade sur le courrier du 9 avril 2024 adressé à la commune par le conseil de Mme A… :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. La requérante qui n’établit ni même ne soutient avoir demandé la communication des motifs, ne peut utilement invoquer l’absence de motivation de la décision implicite en litige.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 135-2 du code forestier : « En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l’obligation de débroussailler d’exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu’il fixe. / Lorsque cette personne n’a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l’expiration du délai fixé, l’autorité administrative compétente de l’Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l’obligation de débroussaillement. ».
8. En se bornant à soutenir que la commune aurait dû fixer un délai de nature à assurer l’exécution de l’obligation de débroussaillement avant la période estivale alors que la mise en demeure impose la réalisation du débroussaillement avant le 21 juin, et donc avant l’été, la requérante n’assortit pas de précision de nature à apprécier le bien-fondé le moyen tiré de ce que le délai fixé par la mise en demeure prise par le maire en application de l’article L. 135-2 du code forestier n’est pas proportionné à l’intensité du risque d’incendie.
9. En troisième lieu, les moyens contestant le périmètre de l’obligation de débroussaillement sont inopérants à l’encontre de la décision rejetant la demande de réduire le délai laissé pour la réalisation du débroussaillement.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune du Puy-Sainte-Reparade sur le courrier du 9 avril 2024 est entachée d’illégalité, ni à en demander pour ce motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Puy-Sainte Reparade, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de la requérante, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement à la SCEA Château La Coste d’une somme sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SCEA Château La Coste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune du Puy-Sainte-Reparade, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la SCEA Château La Coste.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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