Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 déc. 2025, n° 2302082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2024 et 12 septembre 2025, la société Argos, représentée par Me Loctin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de Somsois lui a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire portant réhabilitation et transformation du domaine seigneurial de Somsois pour la création d’un gîte sur un terrain situé 7 rue des Dames à Somsois, en tant qu’il est assorti de deux prescriptions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les prescriptions attaquées sont entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la prescription relative à la présence d’un coyau en partie basse est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors que la réalisation d’un coyau est techniquement impossible, sauf à faire peser un risque sur l’étanchéité et la sécurité du logis seigneurial ;
- la prescription relative à la réalisation d’un faitage scellé au mortier de chaux avec crêtes de coq et embarrures, et des épis de faitage est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation dès lors qu’il n’y a de crête de coq sur aucune des maisons ou granges
de la commune, que le faitage en logis est réalisé en tôles depuis plus d’un siècle et que
pendant 150 ans le faîtage était réalisé en simple tôle pliée, de sorte que la prescription est affranchie de toute réalité factuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le maire de la commune de Somsois a présenté des observations, enregistrées
le 12 septembre 2025.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, rapporteur,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public,
- et les observations de Me Conti, substituant Me Loctin, représentant la société Argos et la commune de Somsois.
Considérant ce qui suit :
La société Argos a présenté le 14 avril 2023 auprès du maire de la commune de Somsois une demande de permis de construire pour la réhabilitation et la transformation du domaine seigneurial de Somsois par la création d’un gîte sur un terrain situé 7 rue des Dames à Somsois. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis sur le projet le 30 mai 2023, dès lors qu’il est situé dans le périmètre délimité des abords d’un monument historique. Par un arrêté
du 11 juillet 2023, le maire de la commune a délivré, au nom de l’Etat, le permis de construire demandé et l’a assorti de onze prescriptions. Par la présente, la société Argos demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il est assorti de deux de ces prescriptions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 11 juillet 2023, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, délivre, au nom de l’Etat, le permis de construite sollicité par la société Argos, en assortissant cette décision de onze prescriptions, au nombre desquelles figurent celles relatives d’une part à la présence d’un coyau en partie basse de la toiture et d’autre part à la réalisation d’un faitage scellé au mortier de chaux avec crêtes de coq et embarrures, et des épis de faitage. Les motifs de cet arrêté résultent directement du contenu même de ces prescriptions, préconisées par l’architecte des Bâtiments de France dont il vise l’avis. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. ». Aux termes de l’article L. 632-2 dudit code : « I. L’autorisation prévue à l’article
L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. (…) ».
Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s’apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la toiture préexistante du logis présentait un coyau, la société requérante soutient sans être contredite que peu de bâtiments situés dans le périmètre du monument historique avoisinant le projet disposent d’un coyau en partie basse de toiture, le monument protégé n’en comportant lui-même aucun. Le préfet n’établit pas que l’ouvrage protégé comporterait un coyau, ni que cela correspond aux caractéristiques du bâti situé dans un périmètre de 500 mètres autour de l’ouvrage classé, à savoir l’église Saint-Martin. Dès lors que cette prescription ne se rattache à aucune spécificité architecturale locale et qu’il n’est pas démontré qu’elle participerait de l’amélioration de la qualité des constructions en litige, la société requérante est fondée à soutenir que cette prescription ne participe pas du respect
de la conservation ou de la mise en valeur de l’édifice protégé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’accord de l’architecte des Bâtiments de France quant à cette prescription est fondé et doit être accueilli.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la toiture préexistante des deux bâtisses n’a pas été réalisée selon la technique prescrite par l’architecte des Bâtiments de France, et ne comprend pas d’épis de faitage. La société requérante soutient sans être contredite qu’aucune toiture environnante n’est réalisée ainsi. Si le préfet se borne à soutenir que cette prescription permettrait « d’optimiser l’étanchéité et l’esthétique », il ne l’établit pas. Dès lors que cette prescription ne se rattache à aucune spécificité architecturale locale et qu’il n’est pas démontré qu’elle participerait de l’amélioration de la qualité des constructions en litige, la société requérante est fondée à soutenir que cette prescription ne participe pas du respect de la conservation ou
de la mise en valeur de l’édifice protégé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait l’accord de l’architecte des Bâtiments de France quant à cette prescription est fondé et doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Argos est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Somsois a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire en tant qu’il prescrit la réalisation d’un coyau en partie basse de la toiture du logis seigneurial et la réalisation de la toiture du logis seigneurial et du bâtiment de réception à l’aide d’un faitage scellé au mortier de chaux avec crêtes de coq et embarrures et d’épis de faitage.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Argos et non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Somsois n’a été appelée en la cause que pour produire des observations, et n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition si elle n’avait pas été présente à l’instance, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme partie à l’instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Somsois a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire est annulé en tant qu’il prescrit la réalisation d’un coyau en partie basse de la toiture du logis seigneurial et la réalisation de la toiture du logis seigneurial et du bâtiment de réception à l’aide d’un faitage scellé au mortier de chaux avec crêtes de coq et embarrures et d’épis de faitage.
Article 2 : L’Etat versera à la société Argos la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Argos et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la commune de Somsois.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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