Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2400185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme B A, épouse D, représentée par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compte de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est, par voie de conséquence, privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 10 avril 2024 et 20 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir qu’il a remis à l’intéressée un récépissé de carte de séjour valable du 17 mars 2025 au 16 septembre 2025.
Par une décision du 24 juillet 2023, Mme A, épouse D, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D, ressortissante haïtienne née le 26 février 1990 a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme A, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 17 mars au 16 septembre 2025. Il s’ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 31 mai 2023 en tant qu’il oblige la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En revanche, les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour conservent leur objet, de sorte que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée, dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° R03-2023-05-12-00005 du 12 mai 2023, régulièrement publié, portant délégation de signature à M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni, et à ses collaborateurs, le préfet de la Guyane a donné délégation à Mme F, cheffe du service de l’immigration, de la sécurité et de la police administrative, au titre de l’article 7, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2016 et démontre y résider depuis lors. En outre, l’intéressée établit s’être mariée avec un compatriote haïtien le 29 décembre 2015, et que de leur union est né l’enfant Ezio Borislav le 5 janvier 2023. Toutefois, Mme A ne justifie ni de la régularité du séjour de son époux, ni de la réalité de leur communauté de vie, la cellule familiale pouvant, ainsi, se reconstituer hors de France. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France, en situation régulière de membres de la famille de son mari, pour certains de nationalité française, elle ne démontre pas l’intensité et la stabilité des liens entretenus avec ces derniers. Enfin, la circonstance qu’elle ait donné naissance à un enfant sans vie le 2 mars 2022, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision en litige, le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du préfet de la Guyane du 31 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’encontre de Mme A et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse D, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse D, et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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