Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Schürmann, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa, et privée notamment de son droit au travail, de sorte qu’elle se trouve en grande précarité financière et statutaire et dans une situation de détresse psychologique, eu égard au délai anormalement long d’instruction de sa demande déposée il y a plus de dix-huit mois ;
- la décision de refus de séjour n’est pas motivée, et méconnaît les articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision refusant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 septembre 2025 sous le numéro 2509354 par laquelle Mme A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme D… a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est bien formée pour le compte de Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… C…, ressortissante marocaine, a épousé au Maroc, le 3 juillet 2023, un compatriote également détenteur de la nationalité italienne, M. A…. Elle est entrée sur le territoire français le 1er janvier 2024, sous couvert d’un visa d’une durée de 90 jours lui ayant été délivré en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne. Elle a déposé en cette même qualité, ce qui n’est pas contesté, une demande de titre de séjour le 4 mars 2024, avant l’expiration de la durée de validité de son visa. Elle demande la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, si la demande déposée par Mme A… tend à la première délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas contesté que cette demande était complète et a été déposée au cours de la durée de validité du visa de 90 jours dont elle était titulaire. Près de dix-huit mois se sont par ailleurs écoulés sans qu’une décision explicite ne soit prise sur cette demande, ce qui est constitutif d’un délai d’instruction anormalement long, sans qu’aucune justification particulière ne soit invoquée en défense, et alors que Mme A… a depuis donné naissance, le 3 octobre 2024, à une fille aux besoins de laquelle elle doit contribuer alors que le défaut de réponse à sa demande fait, notamment, durablement obstacle à ce qu’elle puisse exercer un emploi. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée, doit être regardée comme satisfaite.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 233-15 de ce code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint ».
En se bornant à invoquer les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 et à faire valoir qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dans le délai imparti à l’article R. 233-15, Mme A… ne soulève aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, alors qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, que Mme A… serait dans l’un des cas énumérés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 du code, ni, le cas échéant, qu’elle aurait déposé sa demande dans les délais impartis à l’article R. 431-5, s’ils se révélaient applicables à sa situation. Faute de démontrer que toutes les conditions posées par l’article R. 431-15-1 précité à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction seraient remplies et que la décision attaquée porterait, par elle-même, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale, la demande de suspension doit, en conséquence, en l’état de l’instruction, être rejetée sur ce point.
S’agissant en revanche de la décision implicite de refus de séjour, en l’état de l’instruction et des seules pièces versées au débat, toutes postérieures à la naissance de la décision implicite attaquée, concernant la situation de l’époux de la requérante au regard du droit au séjour, qui détermine le droit au séjour de Mme A…, en vertu des dispositions combinées des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul le moyen tiré du défaut de motivation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
La présente ordonnance implique seulement, eu égard à ses motifs, que la préfète de l’Isère procède au réexamen de la demande de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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