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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 janv. 2021, n° 1808706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1808706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal administratif de Montreuil 1ère chambre 11 février 2021 n° 1808706
TEXTE INTÉGRAL
STE Compagnie Plastic Omnium
M. Laforêt Rapporteur
Le Tribunal administratif de Montreuil
M. Noël Rapporteur public
Audience du 28 janvier 2021
19-04-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistres les 12 septembre 2018 et 22 janvier 2019, la société Compagnie Plastic Omnium, représentée par Me Rontani et Me Cadet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge du rehaussement de sa base imposable d’un montant de 18 435 612 euros au titre de l’exercice 2015 ;
2°) à titre subsidiaire de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’impossible utilisation des pertes définitives belges est contraire à la liberté d’établissement; la jurisprudence admet l’utilisation des pertes étrangères dès lors qu’elles sont devenues définitives ; sont assimilables un établissement stable non-résident et une filiale non-résidente, ayant des pertes définitives ; l’assimilation entre une entité résidente et une entité non résidente au regard
d’un régime de consolidation fiscale est confirmée ;
- l’impossibilité d’imputer les pertes définitives constitue une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement ;
- le régime d’intégration fiscale français n’a pas d’impact sur la violation de la liberté
d’établissement ;
- il est loisible au tribunal de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistre le 7 novembre 2018, la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondes.
Par un courrier du 16 janvier 2020, le tribunal a indique aux parties que par un arrêt du 19 juin
2019, Skatteverket contre Memira Holding AB, C-607/17, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, aux fins de l’appréciation du caractère définitif des pertes d’une filiale non- résidente, que la société mère doit démontrer qu’il est impossible de valoriser les pertes de sa filiale en faisant en sorte, notamment au moyen d’une cession, qu’elles soient fiscalement prises en compte par un tiers au titre d’exercices futurs. Le tribunal a demandé aux parties d’apporter
leur observation sur ce point au regard de la situation de la société Plastic Omnium Automotive
N.V.
Par des mémoires enregistres les 29 janvier et 13 février 2020 la direction des vérifications nationales et internationales et la société Compagnie Plastic Omnium ont répondu à la demande du tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2020.
Par un mémoire, enregistre le 21 septembre 2020, la société Compagnie Plastic Omnium conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- elle remplit les conditions de l’intégration fiscale française
- elle produit une analyse rétrospective sur le caractère définitif des pertes.
Par une ordonnance du 22 septembre 2020, la clôture d’instruction a été fixée au 23 octobre
2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 13 décembre 2005, Marks &
Spencer (C-446/03), du 25 février 2010, X Holding BV (C-337/08), du 19 juin 2019,
Skatteverket contre Memira Holding AB (C-607/17) et du 19 juin 2019 Skatteverket contre
Holmen AB (C-608/17) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
- et les observations de M. Pinel pour la société Compagnie Plastic Omnium.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Compagnie Plastic Omnium est la société mère d’un groupe fiscalement intégré et détenait par l’intermédiaire de sa filiale française Plastic Omnium Auto Exteriors 100% des titres d’une filiale de droit belge, la société Plastic Omnium Automotive N.V., jusqu’à la liquidation de cette dernière, intervenue le 22 décembre 2015. Par une proposition de rectification contradictoire portant sur l’exercice 2015, le service vérificateur a remis en cause
l’imputation du déficit de la société Plastic Omnium Automotive N.V. pour un montant de 18 435
612 euros.
2. L’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule : "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre. / La liberté
d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux« . Selon l’article 54 du même traité: »Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de
l’Union sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif".
3. En outre, aux termes de l’article 223 A du code général des impôts, seuls peuvent être membres d’un groupe fiscalement intégré les sociétés et établissements dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés en France. Une société mère d’un groupe fiscal intégré ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d’ensemble du groupe qu’en application de cet article. Il s’ensuit qu’une société française à la tête d’un groupe fiscalement intégré ne peut, en principe, déduire du résultat d’ensemble de son groupe les pertes subies par une filiale établie dans un autre État de l’Union européenne.
4. D’une part, les stipulations des articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme celles des articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne qu’elles remplacent, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne notamment par son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (affaire C-337/08), ne s’opposent pas
à la législation d’un État membre qui, à l’instar des dispositions précitées de l’article 223 A du code général des impôts, ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec ses filiales résidentes, mais font obstacle à la constitution d’une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente, dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet État membre.
5. D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 13 décembre 2005,
Marks and Spencer pic. (affaire C-446/03), précisé par ses arrêts du 19 juin 2019, Skatteverket contre Memira Holding AB (C-607/17) et Skatteverket contre Holmen AB (C-608/17), a dit pour droit que ces mêmes stipulations, ne s’opposent pas, en l’état actuel du droit de l’Union, à une législation d’un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère
résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu’elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente, mais qu’elles s’opposent en revanche à ce qu’une telle législation exclut cette possibilité de déduction pour la société mère résidente dans une situation où, d’une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l’exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et, d’autre part, il n’existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci, les pertes subies par la filiale non-résidente étant, dans ce cas, définitives, ce qu’il appartient à la société mère résidente de démontrer. A cet égard, le caractère définitif des pertes ne saurait se déduire de la seule liquidation de la filiale non-résidente dès lors que
l’imputation de ces pertes sur un résultat imposable dans l’État de résidence demeure possible, notamment dans le cadre du transfert à un tiers assujetti à l’impôt dans ce même État avant la clôture de la liquidation.
6. Il résulte de ce qui a été indique au point 5 que les dispositions de l’article 223 A du code général des impôts sont incompatibles avec la liberté d’établissement dans le cas où elles ont pour effet de priver un groupe français de toute possibilité effective de déduction de son résultat intégré de pertes définitives d’une filiale du groupe établie sur le territoire de l’Union européenne, qui répondrait aux autres exigences de l’intégration fiscale, alors que cette déduction aurait été possible pour une filiale française fiscalement intégrée.
7. Il est constant que la société Plastic Omnium Automotive N.V. répondait en 2015 aux conditions nécessaires pour faire partie du groupe fiscalement intégré dont la société requérante est la mère, hormis la condition de résidence en France. L’imputation des pertes constatées dans la comptabilité de la société Plastic Omnium Automotive N.V., qui correspondent à un déficit
d’exploitation cumulé de 2010 à 2015 d’un montant de 18 435 612 euros et reporté jusqu’à la dissolution de cette dernière société au 22 décembre 2015, peuvent dès lors être imputées sur le résultat d’ensemble du groupe intégré à la condition que la requérante démontre leur caractère définitif au sens des jurisprudences précitées.
8. Il résulte de l’instruction que la liquidation de la société est intervenue dans le contexte de crise économique de 2008 et dans une situation de forte baisse de l’industrie automobile. En
l’espèce, la société Plastic Omnium Automotive N.V., qui construisait des pare-chocs automobiles, a vu son principal client, la société Opel, fermer son usine en 2010, alors que, au regard de la nature de ses conditions de production et des spécificités particulières du transport de ces pièces, son activité nécessitait un débouché proche. La société soutient avoir été dans
l’impossibilité de maintenir son activité dans ce contexte, faute de débouchés et maigre les démarches entreprises afin de trouver de nouveaux clients. Elle établit en outre qu’un changement de son activité n’était pas possible au regard de la spécificité des équipements nécessaires à la production de pare-chocs. La société indique également qu’elle a tenté de céder sa filiale à un tiers mais sans succès, dès lors qu’un repreneur aurait été confronté aux mêmes difficultés, et qu’aucun des acquéreurs potentiels ne souhaitait assumer le risque d’une liquidation ultérieure au regard tant des enjeux sociaux que du droit belge. Par suite, et afin de limiter les pertes, la société Plastic Omnium Automotive N.V. a cédé l’ensemble de ses actifs, ce qui a permis de dégager une plus-value supérieure à 2 millions d’euros permettant de réduire les pertes
à proportion.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les dispositions de l’article 207 du code des impôts sur les revenus belge prévoient que, par dérogation à l’article 206 du même code, les pertes professionnelles antérieures ne sont pas déductibles du résultat imposable d’une société au titre de l’exercice d’imposition au cours duquel intervient une prise de contrôle ou un changement de
contrôle de la société en cause qui ne répond pas à des besoins légitimes de caractère économique ou financier.
10. Il résulte des explications précises et cohérentes fournies par la requérante, qui ne sont pas contredites par l’administration en défense, que celle-ci s’est trouvée dans l’impossibilité de céder les pertes de la société Plastic Omnium Automotive N.V., que ce soit par une cession de cette société à un tiers, rendue impossible du fait de la disparation des débouchés industriels et de la spécialisation de l’usine, ou par une cession des pertes seules de la filiale à un tiers, avant ou a fortiori après la vente de son actif, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté par
l’administration qu’une telle cession n’aurait pas pu donner lieu à une déduction des pertes par le repreneur compte tenu des dispositions du droit belge précitées, qui font obstacle à un marchandage des pertes.
11. Il résulte de ce qui précède que la société requérante démontre que les pertes subies par la société Plastic Omnium Automotive N.V. au moment de sa dissolution étaient définitives. Elle est dès lors fondée à demander leur imputation sur le résultat d’ensemble de l’exercice clos en
2015, et ainsi à demander la décharge du rehaussement de sa base imposable d’un montant de 18
435 612 euros au titre de cet exercice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1
500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La société Compagnie Plastic Omnum est déchargée du rehaussement de sa base imposable d’un montant de 18 435 612 euros au titre de l’exercice 2015
Article 2 : L’Etat versera à la société Compagnie Plastic Omnum la somme de 1 500 (mille cinq cents) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre
2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, le présent jugement sera notifié Mes Rontani et Cadet, conseils de de la société anonyme
Compagnie Plastic Omnium et au ministre de l’économie, des finances et de la relance (direction des vérifications nationales et internationales).
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Gosselin, président,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.
Le rapporteur,
Signe
E. Laforêt
Le président,
Signe C. Gosselin
Le greffier,
Signe A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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