Rejet 4 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2020, n° 1807181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1807181 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
Nos 1807181 – 1905309 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DES CONTRIBUABLES
ACTIFS DU LYONNAIS (CANOL) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le tribunal administratif de Lyon ___________
(4ème chambre)
Mme Flechet
Rapporteur public ___________
Audience du 21 janvier 2020 Lecture du 4 février 2020 ___________ 19-03-031 19-03-01-02 C Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2018 et 18 octobre 2019 sous le n° 1807181, l’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL), représentée par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande reçue le 16 avril 2018 ;
2°) de reconnaître, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, aux contribuables de la métropole de Lyon et du département du Rhône, au titre de l’année 2017, le droit de bénéficier d’un calcul rectifié de la valeur location moyenne de chaque commune et des intercommunalités.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’administration a, à tort, intégré dans le nombre de locaux soumis à la taxe d’habitation, les dépendances bâties rattachées aux locaux d’habitation qui n’en constituent que des accessoires ;
- il en résulte une minoration de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation calculée pour la détermination des abattements obligatoires pour charge de famille, majorant par voie de conséquence le montant de la taxe d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 20 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Nos 1807181-1905309 2
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2019.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 22 novembre 2019 sous le n° 1905309, l’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL), représentée par Me Matricon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande reçue le 11 janvier 2019 ;
2°) de reconnaître, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, aux contribuables de la métropole de Lyon et du département du Rhône, au titre de l’année 2018, le droit de bénéficier d’un calcul rectifié de la valeur location moyenne de chaque commune et des intercommunalités.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’administration a, à tort, intégré dans le nombre de locaux soumis à la taxe d’habitation, les dépendances bâties rattachées aux locaux d’habitation qui n’en constituent que des accessoires ;
- il en résulte une minoration de la valeur locative moyenne communale des locaux d’habitation calculée pour la détermination des abattements obligatoires, majorant par voie de conséquence le montant de la taxe d’habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre et 20 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, conseiller ;
- les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public ;
- et les observations de M. Y, pour la CANOL, et de M. Guyon, représentant l’administration fiscale.
Nos 1807181-1905309 3
Considérant ce qui suit :
1. L’association des contribuables actifs du lyonnais a saisi l’administration fiscale de deux demandes, les 16 avril 2018 et 11 janvier 2019, respectivement au titre de l’année 2017 et 2018, tendant à la reconnaissance aux contribuables de la Métropole de Lyon et du département du Rhône d’un droit à la réduction de la taxe d’habitation mise à leur charge. Du silence gardé par l’administration sont nées deux décisions implicites de rejet. L’association requérante demande l’annulation de ces décisions et la reconnaissance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, aux contribuables de la métropole de Lyon et du département du Rhône, au titre des années 2017 et 2018, le droit de bénéficier d’un calcul rectifié de la valeur location moyenne de chaque commune et des intercommunalités.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 1807181 et 1905309 présentées pour l’association des contribuables actifs du lyonnais, introduites par le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. Aux termes de l’article 1409 du code général des impôts : « La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d’agréments, parcs et terrains de jeux (…) ». Aux termes de l’article 1411 du même code : « I. La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. / Elle peut également être diminuée d’abattements facultatifs à la base. / II. 1. L’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10% de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15% pour chacune des suivantes. / Ces taux peuvent être majorés d’un ou plusieurs points sans excéder 10 points par le conseil municipal. / (…) 4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d’habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants ». Aux termes du I de l’article 310 H de l’annexe II au code : « La valeur locative moyenne communale prévue au 4 de l’article 1411 du code général des impôts est calculée, chaque année, en retenant les valeurs locatives des locaux d’habitation autres qu’exceptionnels, compris dans les rôles émis au titre de l’année précédente avant le 31 décembre de ladite année ».
4. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative moyenne communale permettant de déterminer les abattements obligatoires pour charges de famille pour la détermination de la base d’imposition de la taxe d’habitation, dont les termes sont définis au 4 de l’article 1411 du code général des impôts, est le quotient résultant de la division ayant pour numérateur, la somme des valeurs locatives d’habitation de la commune diminuée des locaux exceptionnels, et pour dénominateur le nombre de locaux correspondants.
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour calculer la valeur locative moyenne communale, l’administration doit prendre en compte au dénominateur de la fraction le nombre de locaux passibles de la taxe d’habitation, à l’exclusion des locaux exceptionnels évalués selon les règles fixées à l’article 1498 de ce code, sans y inclure le nombre de dépendances bâties rattachées aux locaux d’habitation, qui sont des accessoires des locaux d’habitation au sens de
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l’article 1409 du même code (Conseil d’Etat, 15 février 2016, Commune de Perpignan, n° 384611).
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions portées sur les états 1386 bis TH de la Métropole de Lyon, de la ville de Lyon, de Villeurbanne et de Villefranche-sur-Saône produits à titre d’exemples par l’association requérante, que l’administration a retenu, pour dénominateur, le nombre figurant en ligne 3/colonne 3 de ces états, soit le nombre de locaux correspondants aux locaux taxables n’incluant pas les dépendances bâties rattachées aux locaux d’habitation. Ainsi, l’administration fiscale a fait, pour les communes précitées, une juste application des modalités de calcul de la valeur locative moyenne dont il n’est pas contesté qu’elle a été appliquée pour l’ensemble des communes de la Métropole de Lyon et du département du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur commise par l’administration fiscale dans le calcul de la valeur locative moyenne communale doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de l’association des contribuables actifs du lyonnais à fin de réduction de la taxe d’habitation due par les contribuables de la Métropole de Lyon et du département du Rhône au titre des années 2017 et 2018 doivent être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association des contribuables actifs du lyonnais (CANOL) et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Lacroix, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 4 février 2020.
Le rapporteur, Le président,
M. X M. Clément
Le greffier,
S. Dumont
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La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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