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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2104305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés les 16 avril, 8 juillet, 16 décembre 2021 et le 9 mai 2022, M. B H, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.511-3-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; le requérant ne constitue pas une menace réelle, actuelle et manifestement grave à un intérêt fondamental de la société française ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; le requérant dispose d’un droit au séjour sur le fondement du 4° de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son épouse dispose d’un droit au séjour sur le fondement du 1° de ce même article ;
— elle méconnaît l’article 10 du règlement européen n°492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. H a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 429/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant roumain né le 13 juillet 1985, déclare être entré en France pour la première fois en 2000, être reparti dans son pays d’origine en 2006 et ignorer la date à laquelle il est revenu sur le territoire français. L’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 6 mars 2015 pour des faits de vol aggravé, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt, en état de récidive. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. H à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. H demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. La décision attaquée a été signée par Mme F D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 17 mars 2021 régulièrement publié le 18 mars 2021 au recueil des actes administratifs n°38 de la préfecture, cette dernière a reçu du préfet de la Loire-Atlantique délégation à l’effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, et de M. C, chef du bureau du séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire. La circonstance que Mme E et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés simultanément lors de la signature de l’arrêté attaqué n’étant ni établie, ni même alléguée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment l’article L. 511-3-1-I° de ce code. Elle mentionne que M. H est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes depuis le 6 mars 2015 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par un état de récidive. Elle indique que l’intéressé a fait l’objet de précédentes condamnations pénales et que son comportement personnel constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Elle fait également état du fait que l’intéressé est sans ressources et qu’il peut poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec son épouse et ses deux enfants, de nationalité roumaine également. Par suite, la décision attaquée mentionnant de manière suffisamment précise et circonstanciée les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Et, au regard de cette motivation circonstanciée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu’elle constate : / () / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l’intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. H était incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes à la suite du jugement du 21 avril 2016 du tribunal correctionnel de Nantes le condamnant pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt aggravé par un état de récidive. Le requérant a également fait l’objet de précédentes condamnations pour des faits de vols aggravés. Il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Quimper du 16 septembre 2010, condamné de nouveau à un an d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Niort en date du 17 juin 2014, et condamné à six mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Laval du 15 octobre 2015. Dans ces circonstances, en dépit de la volonté de réinsertion alléguée par le requérant, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur réitération et au risque de récidive, le préfet de la Loire-Atlantique a pu estimer que le comportement de l’intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société, et, par suite, prononcer la mesure d’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / () 4° S’il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / () ".
7. M. H soutient que son épouse Mme I A dispose d’un droit au séjour en qualité de travailleur migrant sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L.121-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces produites, notamment des contrats de travail, des bulletins de salaire et des propres déclarations du requérant que son épouse est au chômage et n’exerce plus d’activité professionnelle. De plus, en tout état de cause, l’épouse du requérant exerçait des emplois à temps partiel pour un salaire d’un faible montant ne lui permettant pas de subvenir aux besoins de sa famille, composée de deux enfants mineurs. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’épouse de M. H ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions du 1° de l’article L.121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que, par suite, celui-ci ne pouvait prétendre à un droit au séjour en qualité de conjoint sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L.121-1 du même code.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011 : « Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ». Il résulte de ces dispositions, telles que les a interprétées la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-310/08 et C-480/08, que les enfants d’un citoyen de l’Union européenne qui se sont installés dans un État membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d’y séjourner afin d’y poursuivre des cours d’enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l’exercice de ce droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu’ils disposent de ressources suffisantes et d’une assurance maladie complète dans cet État.
9. Comme énoncé au point 7, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que Mme I A ait un droit au séjour en France en tant que travailleur migrant. Par conséquent, M. H n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions et principes rappelés au point précédent.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
11. M. H soutient que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans la région nantaise et qu’ils sont parfaitement intégrés dans la société française dès lors que son épouse travaille et que ses enfants sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, dont tous les membres de la famille du requérant ont la nationalité et où les enfants peuvent poursuivre leur scolarité. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir de sa propre intégration sur le territoire français, en dépit de la durée de sa présence en France, dans la mesure où il est connu très défavorablement des services de police pour plusieurs condamnations pour des faits de vol aggravé, vol en réunion, vol avec dégradation et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt aggravé par un état de récidive. Dans ces circonstances, la décision obligeant M. H à quitter le territoire français en application des dispositions, citées au point 1, de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne porte ainsi pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Comme énoncé précédemment, et contrairement à ce que soutient le requérant, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Roumanie, dont tous les membres de la famille du requérant ont la nationalité et où ses deux enfants peuvent poursuivre leur scolarité. Par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été, en l’espèce, méconnues.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. Aux termes du troisième alinéa du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " () l’autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l’étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° S’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () d) Si l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ". Le préfet a refusé, en application de ces dispositions, d’accorder un délai de départ volontaire à M. H aux motifs que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et du risque de récidive.
15. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est par suite suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. H, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de la décision litigieuse.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, que M. H invoque à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ne peut être qu’écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle se réfère notamment aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. H, il ressort de la motivation de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant son édiction.
21. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, eu égard à ce qui vient d’être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. H invoque à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-3-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511-3-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
23. La décision d’interdiction de circulation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de circulation fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de circulation d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision, une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. H est incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes pour des faits de vol, qu’il a fait l’objet de précédentes condamnations, notamment un an d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Niort le 17 juin 2014 pour des faits de vol par effraction. Elle précise en outre qu’il ne justifie d’aucune ressource légale et que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa vie familiale dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, il ressort de cette motivation circonstanciée qu’elle a été précédée d’un examen suffisant de la situation personnelle de M. H.
25. En deuxième lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité que M. H invoque par voie de conséquence à l’encontre de la décision interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, ne peut être qu’écarté.
26. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. De même, la décision portant interdiction de circulation n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, au préfet de la LoireAtlantique et à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
S. G L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUTLa greffière,
F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
vb
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- Règlement d’exécution (UE) 429/2011 du 2 mai 2011 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
- Règlement (UE) 492/2011 du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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