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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2022, n° 2202421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202421 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2202421 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. X Le juge des référés, Juge des référés ___________
Ordonnance du 12 mai 2022 ___________
54-035-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme et M.
, représentés par Me Y, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) la suspension de l’exécution de la décision en date du 23 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) l’injonction à l’OFII de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à compter du 24 juin 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 2 000 euros à Mme Z au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2202421 2
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors la décision litigieuse a pour objet de les placer dans une situation de précarité en les privant d’un hébergement stable et de ressources alors qu’ils ont à leur charge trois enfants mineurs dont un âgé d’un an ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision est satisfaite dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de leur vulnérabilité ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. […]. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, à la suite de leur retour en France le 28 février 2022, une attestation de demande d’asile revêtue de la mention « procédure accélérée » leur a été délivrée, révélant que les autorités françaises ont estimé que la France était devenue l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande, visé par le règlement Dublin.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que Mme s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque puisqu’elle s’est intentionnellement soustraite à son obligation de présentation auprès des autorités chargées de l’asile en refusant de signer deux fois et de réaliser un test PCR faisant ainsi échec à la procédure Dublin ; en outre, la requérante ne présente pas une situation de vulnérabilité telle que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil puisse représenter une situation d’urgence ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ;
- le moyen tiré du défaut d’examen de vulnérabilité n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’OFII a bien pris en compte leur situation et qu’il ne résulte pas des déclarations ou écritures que des éléments soient susceptibles de caractériser un état de vulnérabilité ;
- le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’OFII peut mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsque le demandeur d’asile ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, or, les requérants auraient dû réaliser un test PCR le 22 avril 2021 au laboratoire LPA à […] et ont refusé de signer les deux courriers.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 avril 2022 sous le n° 2202462, par laquelle Mme
demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 mai 2022 à 10 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. X, juge des référés,
- et les observations de Me Y, représentant Mme , qui a repris ses écritures et précisé en outre que les requérants n’ont pas pu effectuer un premier test PCR car l’un de leur enfants était malade et, lorsqu’ils ont enfin pu en effectuer un, celui-ci n’a pas été reconnu comme valable, qu’ils ont tenté de rejoindre l’Italie en voiture mais que leur entrée a été refusée ; ils sont donc allés à Cahors pour être hébergés par des membres de leur famille qui ont finalement refusé, ils sont donc hébergés par le 115,
- le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme
sont entrés sur le territoire français en 2020, accompagnés de leurs trois enfants,
, née le […], , né le […], et
, né le […]. Le 8 juin 2020, ils ont déposé une demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de la Haute-Vienne. A cette même date, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile proposées par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le 10 janvier 2021 est né à […] (Doubs) leur quatrième enfant, Par une décision du 26 mai 2021, le directeur territorial de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de et de leurs enfants. Ces derniers ont formé le recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’encontre de cette décision. Le directeur territorial de l’OFII a refusé, le 23 mars 2022, de rétablir leurs conditions matérielles d’accueil. Le 6 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne leur a délivré des attestations de demande d’asile et les a placés en procédure accélérée. Par la présente requête, enregistrée le 28 avril 2022, Mme demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur territorial de l’OFII du 23 mars 2022, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce,
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d’accorder à Mme le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. S’il est constant que Mme v sont pris en charge, à la date de la présente ordonnance, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun, il résulte néanmoins de l’instruction que la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil les place dans une situation de précarité en les privant du bénéfice de l’allocation de demandeur d’asile, alors qu’ils sont accompagnés de leurs trois enfants encore mineurs, dont le plus jeune n’est âgé que de seize mois à la date de ladite ordonnance. Si l’OFII soutient qu’ils se seraient mis eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils invoquent au motif qu’ils ne se seraient pas soumis à un test PCR au laboratoire LPA à […] le 22 avril 2021 à 10 h 00 en vue de leur réadmission en Italie le 23 avril 2021 et qu’ils ont donc été considérés comme étant « en fuite », ce moyen est en tout état de cause inopérant pour apprécier l’existence d’une urgence en matière de conditions matérielles d’accueil. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français
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de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. »
7. Si, par sa décision du 23 mars 2022, le directeur territorial de l’OFII a refusé de rétablir aux requérants le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils ne se seraient pas soumis à un test PCR au laboratoire LPA à […] le 22 avril 2021 à 10 h 00 en vue de leur réadmission en Italie le 23 avril 2021 et qu’ils doivent ainsi être regardés comme ayant pris la fuite, Mme produisent la preuve du refus d’entrée sur le territoire italien qui leur a été opposé par les autorités italiennes le 24 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 23 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202462.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique seulement que l’OFII, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2202462, octroie à titre provisoire à Mme , ainsi qu’à leurs trois enfants mineurs, à compter du prononcé de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en ce inclus le versement de l’allocation pour demandeur d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Sous réserve de l’admission définitive de Mme à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à cette dernière la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme sont admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
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Article 2 : L’exécution de la décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 mars 2022 est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2202462.
Article 3 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à titre provisoire à Mme ainsi qu’à leurs trois enfants mineurs, à compter du prononcé de la présente ordonnance, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en ce inclus le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2202462, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive des requérants à l’aide juridictionnelle et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Y la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où les requérants ne seraient pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme
et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie en sera adressée à Me Y.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2022.
Le juge des référés, La greffière,
P. TUR
J. C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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