Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 8 juin 2021, n° 2001181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001181 |
Texte intégral
ldb
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2001181
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
LANGUEDOC ROUSSILLON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Michelle X
Le tribunal administratif de Montpellier Rapporteure
(5ème Chambre) M. Louis-Noël Lafay
Rapporteur public
Audience du 17 mai 2021
Lecture du 8 juin 2021
60-01-02-02
60-04-03-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2020 et le 15 décembre 2020, l’association France Nature Environnement Languedoc Roussillon (FNE LR), représentée par
Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral lié à l’illégalité fautive de l’arrêté du 2 juin 2017 pris par les préfets de l’Hérault et du Gard;
2°) de condamner le préfet de l’Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2001181 2
Elle soutient que :
- les préfets du Gard et de l’Hérault ont commis une faute en autorisant illégalement par leur arrêté du 2 juin 2017 une manifestation nécessitant l’installation d’une slackline dans le cirque de Navacelles ; elle a subi, en lien avec cette illégalité, un préjudice moral (distinct du préjudice écologique), caractérisé par l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle défend (laquelle n’est pas conditionnée à la démonstration d’une atteinte au milieu naturel), la violation manifeste des objectifs de conservation du site Natura 2000 (ainsi que l’a jugé le tribunal), la ruine des efforts consentis, outre l’atteinte au principe de participation du public ; elle demande que son préjudice soit intégralement réparé, et l’évalue à la somme de
10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de l’Hérault conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande au tribunal de lui donner acte de son offre de régler à l’association FNE LR l’euro symbolique en réparation de son préjudice moral. Il soutient que :
- l’existence d’un préjudice environnemental qui serait lié à l’illégalité de l’arrêté inter-préfectoral n’est pas démontrée ;
- l’association n’est pas fondée à obtenir, au titre d’un préjudice moral, la réparation des efforts ainsi que la réparation de l’atteinte portée aux intérêts collectifs qu’elle défend ; à titre subsidiaire, si le tribunal venait à engager la responsabilité de l’Etat, la réparation ne pourra qu’être symbolique, en l’absence de justification du quantum demandé ;
- le préjudice résultant de l’atteinte au principe de participation du public sera écarté, en l’absence d’illégalité retenue par le tribunal sur ce point, ni démontrée par la requérante ;
- le lien de causalité entre la faute et le préjudice n’est pas établi ;
- des facteurs d’exonération de la responsabilité de l’Etat pourront être retenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de M. Gourbinot, représentant la FNE LR.
N2001181 3
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement Languedoc Roussillon (FNE LR) doit être regardée comme demandant la condamnation de l’Etat à
l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi en lien avec l’illégalité de l’arrêté inter-préfectoral du 2 juin 2017 par lequel les préfets du Gard et de l’Hérault ont autorisé l’organisation d’une manifestation sportive entre le 5 et le 11 juin 2017 sur les communes de
Blandas et de Saint-Maurice-de-Navacelles, consistant en la traversée du cirque de Navacelles en < slackline »>, sur une longueur de 1 670 mètres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Par un jugement du 17 septembre 2019, rendu sous le numéro 1802308, le tribunal
.a annulé à la demande de l’association FNE LR et de l’association Centre ornithologique du
Gard l’arrêté inter-préfectoral du 2 juin 2017 des préfets du Gard et de l’Hérault autorisant la manifestation sportive décrite au point 1 au motif que sa réalisation était de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation du site Natura 2000 « Gorges de la Vis et cirque de Navacelles » et que les préfets ne pouvaient l’autoriser sans méconnaître les dispositions du VI de l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Ce jugement est devenu définitif.
3. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre faute invoquée tenant à l’atteinte au principe de participation du public, dont il n’est pas allégué qu’elle serait à l’origine d’un préjudice distinct, il résulte de l’instruction qu’en édictant cet arrêté entaché
d’illégalité les préfets du Gard et de l’Hérault ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral:
4. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, la FNE LR a pour objet la protection de la nature et de l’environnement et notamment de «protéger et de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, terrestres et marins, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère, l’eau, l’air, le sol, le sous-sol, les sites et paysages, le cadre de vie ; d’agir pour une meilleure transparence des décisions publiques, de favoriser l’information et la participation des organisations représentatives de la société civile et du public à l’élaboration des décisions ayant un impact sur l’environnement (Convention d’Aarhus); – d’agir en justice pour faire valoir la défense des intérêts qu’exprime son objet statutaire et ceux de ses membres. ».
5. Il résulte de l’instruction que, conformément à son objet statutaire, l’association
FNE LR organise, à direction de son réseau d’associations et du grand public, de multiples actions en matière d’information et de sensibilisation notamment sur la nécessité de préserver la biodiversité. Elle a sensibilisé notamment les pratiquants de sports de nature aux incidences négatives de ces activités sur la biodiversité. Agréée par arrêté préfectoral du 6 novembre 2017 au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, elle a également été désignée pour participer à différentes commissions notamment le comité régional de la biodiversité Occitanie et le conseil d’administration de l’agence régionale de la biodiversité
Occitanie. Plusieurs associations qu’elle fédère ont également participé au comité de pilotage
N° 2001181
chargé d’élaborer le document d’objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 < Gorges de la Vis et cirque de Navacelles ». L’association requérante, avec l’une des associations qu’elle fédère, est également à l’origine du recours qui a fait reconnaître l’illégalité de l’arrêté, lequel a dû être précédé de plusieurs démarches pour obtenir communication des documents nécessaires.
6. L’illégalité de la décision prise par l’Etat, quelques jours seulement avant la manifestation litigieuse, va à l’encontre de l’objectif et des efforts de l’association et est de nature à décourager ses membres dans l’accomplissement de leurs missions et à porter atteinte à leur crédibilité. La faute commise par l’Etat a ainsi porté atteinte aux intérêts collectifs que défend l’association requérante et lui a causé un préjudice moral certain, direct et personnel, dont elle est fondée à obtenir la réparation intégrale, et non un euro symbolique comme le propose à titre subsidiaire le préfet. Eu égard à l’objet de l’arrêté illégal et aux efforts déployés pour en obtenir l’annulation, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’association en lui accordant une indemnité d’un montant de 5 000 euros.
7. Dès lors que l’association ne demande réparation que de son préjudice moral, le préfet ne peut utilement invoquer l’absence d’un préjudice écologique, ni de prétendus
< facteurs d’exonération » qui feraient obstacle à l’indemnisation d’un tel préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser une somme de 5 000 euros à l’association FNE LR.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association FNE LR et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er L’Etat est condamné à verser à l’association France nature environnement
Languedoc Roussillon une somme de 5 000 euros.
Article 2 L’Etat versera à l’association France nature environnement Languedoc Roussillon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2001181 5
Article 4 Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Languedoc Roussillon et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée aux préfets de l’Hérault et du Gard.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
Mme Michelle X, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Lu en audience publique le 8 juin 2021
La rapporteure, Le président,
M. X Charvin
La greffière,
→ L. Y
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 juin 2021
La greffière,
f L. Y
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