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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 juin 2022, n° 2102551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2102551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et quatre mémoires, dont les deux derniers n’ont pas été communiqués en l’absence d’éléments nouveaux, enregistrés sous le numéro 2102550, le 23 mars 2021, le 8 avril 2021, le 11 février 2022, le 3 juin 2022 et le 8 juin 2022, M. B A D, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration fiscale n’était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions de l’article L. 73-1 du livre des procédures fiscales en se bornant à relever qu’il avait indiqué pendant les opérations de contrôle que le régime du micro BIC ne pouvait s’appliquer à son activité ;
— dès lors que la procédure de taxation d’office était irrégulière, le service était tenu d’accéder à sa demande tendant à la saisine du supérieur hiérarchique ;
— le service qui s’est fondé sur ses déclarations interprétées de manière erronée, n’a relevé aucun indice révélant une minoration de recettes alors que la reconstitution de recettes doit être fondée sur les données propres à l’entreprise, et sur un échantillon représentatif de l’activité de l’entreprise;
— pour la portion de viande kebab, le service n’a effectué qu’une seule pesée à l’issue de laquelle il a constaté un poids de 164 grammes, et a pourtant retenu un poids de 180 grammes ;
— la méthode utilisée par l’administration fiscale est radicalement viciée ;
— le service n’a pas tenu compte des spécificités de son entreprise dès lors qu’il n’a pas pris en compte le fait qu’il rétrocède de la marchandise à d’autres snacks à prix coûtant, et que la réfaction de 40 % pour pertes et offerts n’a été admis que pour la viande kebab, le service appliquant un taux de 10 % pour le reste des achats ;
— les achats enregistrés en comptabilité ne correspondent donc pas aux recettes réalisées ;
— le service doit justifier de l’évolution du coefficient de marge brut, et celui appliqué à l’exercice clos au 31 décembre 2014 devrait être ramené à 2,3.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2021 et le 30 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et quatre mémoires, dont les deux derniers n’ont pas été communiqués en l’absence d’éléments nouveaux, enregistrés sous le n° 2102551, le 23 mars 2021, le 8 avril 2021, le 11 février 2022, 3 juin 2022 et le 8 juin 2022, M. B M. A D, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux précédemment analysés sous la requête n°2102551.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Claudé-Mougel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé à Salon-de-Provence, s’était placé sous le régime de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et sous celui de la micro entreprise en matière d’impôt sur le revenu. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, après avoir procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de son activité, et lui avoir adressé des mises en demeure de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations de résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des exercices 2013 à 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2013 à 2015, évalués d’office et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, taxés d’office. M. D demande la décharge des impositions ainsi mises à sa charge, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2102550 et 2102551, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la reconstitution de recettes :
3. Lors des opérations de contrôle, le service a constaté que l’établissement n’était pas équipée d’une caisse enregistreuse mais d’un simple « tiroir-caisse », que les recettes étaient portées sur un cahier ou une feuille manuscrite, et qu’aucun ticket de carte bancaire ne pouvait être produit, M. A D précisant lors du contrôle que les recettes déclarées ne correspondaient pas aux recettes véritablement réalisées pour les années soumises à contrôle, et qu’il réglait ses fournisseurs en grande surface avec des tickets restaurants. S’agissant des achats, aucun inventaire de stocks n’a d’ailleurs été présenté au titre des trois années en litige. Au vu de ces éléments, le service a écarté la comptabilité comme non probante, et a reconstitué le chiffre d’affaire de l’activité de M. A D à partir du dépouillement des factures d’achats de solides et de liquides pour déterminer les quantités acquises, corrigées des abattements pour offerts et pertes. Le montant des recettes a ensuite été déterminé en divisant ces mêmes quantités par les portions figurant sur la carte de l’établissement ou indiquées oralement par M. A D lors du débat oral et contradictoire, lesquelles ont, elles-mêmes, été multipliées par les prix appliqués dans l’établissement tels qu’ils ressortent de la carte ou des déclarations du requérant lors du contrôle.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent, d’une part, que M. A D n’est pas fondé à soutenir que le service n’avait relevé aucun élément lui permettant d’établir que les chiffres d’affaires avaient été minorés, au regard notamment de ses propres déclarations bien qu’il soutienne désormais qu’il s’agit d’un malentendu, et, d’autre part, qu’il n’est pas davantage fondé à soutenir que la reconstitution de recettes retracée dans la proposition de rectification du 14 novembre 2016 n’était pas fondée sur une exploitation des données de l’entreprise, dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, l’administration a utilisé les éléments recueillis lors du contrôle pour déterminer le volume des ventes et le montant des recettes qui en découlait.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que lors de l’intervention sur place le 17 octobre 2016, le vérificateur a procédé à une pesée de la viande Kebab utilisée pour la confection d’un sandwich du même nom. La portion est ressortie à 164 grammes, comme le soutient le requérant. Le service a néanmoins retenu une portion de 180 grammes, correspondant, pour des achats revendus de 4 160 kilos en 2013 et de 3 643 kilos en 2013, tenant compte d’un taux de pertes, d’offerts et de prélèvements du personnel de 20 %, à 23 111 kebabs revendus en 2013 et 20 239 en 2014. Ces nombres auraient respectivement été de 25 365 et de 22 213 si le vérificateur avait retenu le grammage résultant de la pesée. La circonstance que le service n’ait réalisée qu’une seule pesée n’est pas elle-même de nature à révéler une absence de fiabilité de la méthode suivie. Par ailleurs, et en tout état de cause, M. D n’est pas fondé à contester cette même méthode en relevant que le service avait procédé à la reconstitution de recettes à partir d’une portion de viande Kebab de 180 grammes, et non de 164 grammes, dès lors que la portion ainsi retenue ne pouvait que lui être favorable, puisqu’elle impliquait une diminution du nombre de sandwichs vendus, et par suite une minoration de ses recettes reconstituées.
6. En troisième lieu, pour justifier le taux de réfaction de 20 %, et non de 40 %, retenu en ce qui concerne la viande kebab, le vérificateur a tenu compte des pertes de matière première liées à la cuisson, à la première coupe, à la fin de broche, aux déchets de fin de service, aux erreurs de service et aux commandes par téléphone qui n’ont pas été retenues. Il a retenu un taux de perte de 5 % sur les autres achats en considérant que leur congélation justifiait un taux de perte inférieur. En se bornant à affirmer qu’il rétrocédait de la marchandise à d’autres snacks à prix coûtant, et qu’il n’existe aucune raison de ne pas appliquer une réfaction de 40 % représentant les éventuels prélèvements personnels, les pertes et offerts à l’ensemble des achats dès lors que ce même pourcentage a été retenu pour la viande kebab, sans apporter aucun début de justification au soutien de ces affirmations pour parties erronées, le taux de perte retenu par le service s’établissant à 20 % et non à 40 %, M. A D ne démontre pas que le volume des ventes issue de la reconstitution établie par le service à partir des données de l’entreprise aurait été surévalué.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de la proposition de rectification du 14 novembre 2016 que les chiffres d’affaires reconstitués par le service au titre des année 2014 et 2015 permettent de déterminer que le coefficient de marge s’établit pour ces mêmes années respectivement à 2,68 et 2,3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le coefficient de marge brut est un résultat de la reconstitution de recettes, qui valide sa fiabilité, a posteriori, dès lors que ces coefficients sont cohérents avec ceux de la profession, et qu’il n’est donc pas un paramètre utilisé par le service pour déterminer le chiffre d’affaire. Par suite, M. A D n’est pas fondé à soutenir, au demeurant sans aucune démonstration, qu’au regard de l’écart entre les deux coefficients de marges précités, le service devait appliquer un coefficient de 2,3, ce qui est impossible par construction en l’espèce, et que ces coefficients n’étaient pas justifiés, dès lors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, ils découlent du rapport entre les vente et les achats HT, tels que déterminés lors de la reconstitution de recettes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à soutenir que la méthode de reconstitution de recettes mise en œuvre serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
9. D’une part, aux termes de l’article 50-0 du code général des impôts applicable à l’année 2013 : " 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 81 500 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, () « . Au terme de la version de ce même article applicable aux années 2014 et 2015 : » 1. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas 82 200 € hors taxes s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, (). « . Aux termes de l’article 53 a du même code : » Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l’article 50-0 (1), sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. « . Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : » Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; () ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 293 B du code général des impôts : " I.-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 81 500 € l’année civile précédente ; « . Ce seuil a été actualisé à 82 200 euros pour les années 2014 et 2015. Aux termes de l’article 287-1 du même code : » 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / () 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure. « . Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : » Sont taxés d’office : / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; ".
11. Il résulte de la proposition de rectification du 14 novembre 2016, qu’à l’issue de la reconstitution du chiffre d’affaires de M. A D, ce dernier s’élevait à 132 547 euros TTC en 2013, à 152 561 euros TTC en 2014 et 161 385 euros TTC en 2015, et qu’il dépassait ainsi pour chacun des exercices vérifiés, le seuil fixé par les dispositions du 3. de l’article 50-0 du code général des impôts autorisant M. A D à bénéficier du régime d’imposition micro-BIC. Le 5 juillet 2016, le service a en conséquence mis M. A D en demeure de produire les déclarations fiscales correspondant aux exercices clos en 2013, 2014 et 2015, en application de l’article 53 A du code général des impôts. En l’absence de réponse de sa part, l’administration fiscale, qui ne s’est pas fondée sur les observations orales du requérant pour évaluer d’office les bases d’imposition de l’activité de M. A D, était fondée à mettre en œuvre la procédure d’évaluation d’office prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, le 11 juillet 2016, le service a remis en mains propres à M. A D des mises en demeure de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA12 au titre des trois exercices vérifiés. Aucune déclaration n’ayant été remise au vérificateur, l’administration fiscale était fondée, eu égard au dépassement des seuils fixés par le 1° du I de l’article 293 B du code général des impôts à notifier les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige selon la procédure de taxation d’office, en application des dispositions du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales.
12. S’il ressort de la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique de ce dernier, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu’au contribuable relevant d’une procédure d’imposition contradictoire. Il résulte de ce qui vient d’être dit que, la procédure de taxation d’office étant régulière, le service n’était pas tenu d’accéder à la demande de M. A D du 23 février 2017 tendant à la saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur, formulé après la notification de la proposition de rectification du 14 novembre 2016. Le moyen invoqué est, par suite, inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015, ni la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2102550 et 2102551 présentées par M. A D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Menasseyre, présidente,
Mme Caselles, première conseillère,
M. Zarrella, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
La rapporteure,
signé
S. C La présidente,
signé
A. Menasseyre
Le greffier,
Signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2102550, 2102551
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