Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2023, n° 2209340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision de rejet de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat » (…). Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, d’emplois réservés et d’indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d’exécution d’un jugement définitif ».
3. La requête M. A… qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le service a rejeté la réclamation préalable qu’il a formé à l’encontre du titre de perception, doit être regardée comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 15 092,00 euros résultant de ce titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques pour obtenir le remboursement de l’aide « covid-19 » créée par l’ordonnance susvisée du 25 mars 2020.
4. Cette requête, dirigée contre un titre de perception émis par l’Etat, n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat, énumérées à l’article R. 431-3 du code de justice administrative.
5. Le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle correspond pourtant à celle indiquée par le requérant, et par conséquent vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 8 octobre 2022. En dépit de ce courrier, M. A… n’a pas régularisé sa requête par le recours à l’un des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative précité, dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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