Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2400386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de cette même demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 10 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 2 décembre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 2 février 2018. Il a présenté le 26 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 28 août 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut donc utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient toutefois au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, doit alors vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
La décision attaquée vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens de la famille, notamment ses articles 6-5) et 7-b), et se fonde, pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, sur ce que l’intéressé ne justifie d’aucune considération humanitaire permettant une régularisation au titre de sa vie privée et familiale, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au titre du travail.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande d’admission au séjour présentée par M. B…. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. B… trouve son fondement dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substituée aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de cette base légale.
En deuxième lieu, d’une part, si M. B… se prévaut d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq ans sans retour en Algérie, d’un hébergement, d’une vie sociale en France, d’un comportement irréprochable et d’une volonté réelle d’intégration attestée par l’absence de toute condamnation, il ressort des pièces du dossier que son séjour sur le territoire français était irrégulier depuis l’expiration de son visa le 19 mars 2018, que sa demande de régularisation déposée le 19 novembre 2019 n’a pas abouti, de sorte qu’il est demeuré en situation irrégulière, comme l’atteste l’aide médicale de l’Etat dont il a bénéficié a minima au cours de la période comprise entre 2020 et 2022, que le mariage qu’il a contracté en France le 19 octobre 2019 avec une ressortissante espagnole résidant en France a été annulé pour défaut de consentement par un jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 décembre 2021, qu’il ne justifie plus d’une communauté de vie avec cette dernière depuis le mois d’avril 2023, qu’il est désormais hébergé par un tiers et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans et où il ne conteste pas qu’y résidaient sa mère, son ancienne épouse et ses quatre enfants. D’autre part, si l’intéressé a accepté des missions temporaires d’intérim en qualité de manœuvre dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, d’agent de nettoyage ou de technicien de décontamination durant une période de dix mois comprise entre les mois d’août 2022 et mai 2023, il ne justifiait pas d’autorisation de travail, de qualification ou de diplôme. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels qui auraient justifié sa régularisation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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