Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2205912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 16 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 4 mars 2024, Mme C… B…, représentée par Me Labrune, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 134 812 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux propres résultant du décès de son mari, assortie des intérêts de retard à compter du 13 juin 2022 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n’est pas prescrite ; le point de départ de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 doit être fixé à la date du 22 novembre 2018, du fait de la proposition d’indemnisation du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, elle a disposé d’indications suffisantes sur l’imputabilité potentielle de la pathologie qui a entraîné le décès de M. B… à l’État ; avant cette date, dès lors que l’État refusait d’admettre l’imputabilité du cancer ayant entraîné le décès de ce dernier à son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, la prescription quadriennale n’avait pas commencé à courir ;
- l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun à son égard en qualité de victime indirecte, dès lors qu’il existe une carence fautive de l’État qui n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter l’exposition de M. B… à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires et que la maladie ayant causé son décès est en lien direct avec cette exposition ;
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices propres, qu’elle évalue à 3 611 euros s’agissant des frais divers qu’elle a dû exposer en raison du décès de son époux, à 81 201 euros s’agissant de son préjudice économique par ricochet du fait du décès de son époux, et à 50 000 s’agissant de son préjudice moral, soit un total de 134 812 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la créance de Mme B… est prescrite ;
- à titre subsidiaire, elle ne démontre pas l’existence du lien de causalité entre la maladie du défunt et l’exposition aux rayonnements ionisants résultant des essais nucléaires, et ne peut bénéficier de la présomption de causalité instituée au seul profit des victimes directes par la loi du 5 janvier 2010 ;
- la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.
Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, alors qu’il relevait des personnels du ministère de la défense, a été exposé, au cours des mois de juillet et août 1971 et juin et juillet 1972, à des rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentations nucléaires de Polynésie-Française. Un lymphome B diffus lui a été diagnostiqué en avril 2012, dont il est décédé le 8 octobre 2013. Le 20 février 2015, Mme B… a déposé, en sa qualité d’ayant-droit de M. B…, une demande d’indemnisation des préjudices de son époux, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 septembre 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a été condamné à verser à Mme B… une somme de 42 908 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2015 avec capitalisation à compter du 20 février 2016, sous déduction à faire de la somme de 38 344 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance n° 2002651 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 septembre 2020. Par courrier daté du 13 juin 2022, Mme B… a déposé une demande préalable d’indemnisation en réparation de ses préjudices propres, sur le fondement de la responsabilité fautive de l’État. En l’absence de réponse explicite, elle demande au tribunal la condamnation de l’État à l’indemniser des conséquences dommageables pour elle de la maladie et du décès de M. B….
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’indemnisation qu’institue cette loi au profit des victimes des essais nucléaires ou à leurs ayants droit si elles sont décédées a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par ces victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’État, représenté par le comité, aurait la qualité d’auteur responsable des dommages.
3. Toutefois, les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font pas obstacle à ce qu’une action en responsabilité pour faute de droit commun soit engagée contre l’État par les proches de la victime, en qualité de victimes indirectes, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l’État, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
6. Sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’État, Mme B…, victime indirecte en qualité d’épouse de M. B…, demande la réparation des préjudices propres qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie et du décès de ce dernier provoqué par son exposition fautive aux rayonnements ionisants. Si les conséquences dommageables de son décès, intervenu le 8 octobre 2013, présentent un caractère durable, la nature et l’étendue des préjudices étaient néanmoins entièrement connues à cette date par la requérante et pouvaient être exactement mesurés. Par ailleurs, le 20 février 2015, Mme B… a saisi, en sa qualité d’ayant-droit, le CIVEN d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par son époux sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant disposé d’indications suffisantes selon lesquelles les préjudices propres qu’elle a subis en sa qualité d’épouse de M. B… pouvaient être imputables au fait de l’État.
7. Ainsi, les droits de créance invoqués par Mme B… en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices propres doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4 du présent jugement, à la date du décès de M. B… ou, au plus tard, à la date à laquelle sa veuve a saisi le CIVEN d’une demande d’indemnisation. Il en résulte que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à son égard le 1er janvier 2016 et qu’elle ne pouvait présenter une demande d’indemnisation de ses préjudices personnels que jusqu’au 31 décembre 2020.
8. Si Mme B… se prévaut de l’effet interruptif attaché à la proposition d’indemnisation du CIVEN formulée le 14 janvier 2020 et au jugement n° 2021472 du 16 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes, les actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. B… doivent être regardés comme se rapportant à la seule créance née de l’action successorale, laquelle est distincte des créances en litige et procède d’une cause juridique différente, et ne peuvent, dès, lors avoir un effet interruptif sur le cours de la prescription quadriennale.
9. Dès lors, Mme B…, en sa qualité de victime par ricochet, n’ayant sollicité l’indemnisation de ses préjudices propres résultant du décès de son époux que par une lettre datée du 13 juin 2022 et n’ayant accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2020, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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