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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2506120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506120 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. H… E… et Mme D… C… agissant en qualité de représentants légaux de M. A… E…, représentés par Me Ekinci, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont leur enfant A… E… a été victime le 11 mars 2025 au sein de l’école élémentaire « La Velette » à Rillieux-la-Pape, et d’évaluer son préjudice ;
2°) de mettre les frais de l’expertise à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rillieux-la-Pape le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le 11 mars 2025, alors qu’il jouait dans la cour de récréation, il a trébuché sur un obstacle puis heurté le grillage de l’école, entraînant une grave blessure de sa main droite ;
il a immédiatement été transporté aux urgences de l’hôpital Femme Mère Enfant ; le lendemain, il a subi une opération de la main droite et de son avant-bras ; il est resté hospitalisé jusqu’au 13 mars 2025 avant de regagner son domicile ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les préjudices subis par l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert (Selarl ATV avocats associés) formule les protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés :
1°) de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au ministre de l’éducation nationale ;
3°) de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, compte tenu des circonstances de l’accident survenu sous la surveillance du personnel de l’établissement scolaire La Velette, il apparaît utile d’appeler en cause le ministre de l’éducation nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Lyon demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’aucune faute de surveillance n’est établie de sorte que la responsabilité de l’institution scolaire ne peut être recherchée dans la survenance de l’accident dont l’enfant A… E… a été victime le 11 mars 2025.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
En premier lieu, la demande d’expertise présentée par M. E… et Mme C…, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont leur enfant a été victime au sein de l’école élémentaire « La Velette » à Rillieux-la-Pape, le 11 mars 2025 et d’évaluer son préjudice, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En deuxième lieu, la rectrice de l’académie de Lyon demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que la responsabilité de l’institution scolaire ne peut être mise en cause pour une faute de surveillance. Toutefois, dès lors que l’accident dont a été victime l’enfant A… Afsouni est survenu lors de la récréation matinale, dans la cour de l’école élémentaire « La Velette », laquelle était surveillée par trois professeurs des écoles, et alors que l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, la présence aux opérations d’expertise du ministre de l’éducation s’avère, en l’état de l’instruction, utile. Il y a lieu, par suite, de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au ministre de l’éducation nationale.
En troisième lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
En dernier lieu, en l’absence de partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… F… exerçant à l’hôpital Femme Mère Enfant – G… d’orthopédie pédiatrique – 59 boulevard Pinel à Bron (69677), est désignée comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant l’enfant A… Afsouni, détenus par ses représentants légaux, par les personnes et établissements l’ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant A… Afsouni, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime l’enfant A… Afsouni le 11 mars 2025 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont l’enfant A… Afsouni a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de l’enfant A… Afsouni, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont il ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressé, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de l’enfant A… Afsouni est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule des parents de l’enfant A… Afsouni compte tenu de son handicap éventuel, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7° – donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’enfant A… Afsouni, de M. E… et Mme C…, de la commune de Rillieux-la-Pape, de la rectrice de l’académie de Lyon et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… E… et Mme D… C…, au ministre de l’éducation nationale, à la commune de Rillieux-la-Pape, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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