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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2303143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 juin et 13 juillet 2023, M. B A C, représenté par Me Georges, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de la somme de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Georges en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les modalités d’application sont précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016, dès lors que l’avis du collège des médecins ne mentionne ni la date de transmission du rapport médical au vu duquel il a été émis, ni le nom du médecin instructeur qui l’a établi ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle vise à faire échec à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juillet 2023.
Un mémoire présenté par M. A C le 25 août 2023, n’a pas été communiqué dès lors qu’il a été enregistré après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant marocain, né le 10 avril 1988, déclare être entré en France le 11 août 2016, sous couvert d’un visa en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 9 novembre suivant. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés entre le 12 août 2016 et le 11 août 2022. Le 29 juillet 2022, M. A C s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour pour poursuivre des soins, valable jusqu’au 29 janvier 2023. Le 16 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait, par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 29 décembre 2021, régulièrement publié le 30 décembre 2021 au recueil des actes administratifs n° 47-2021-2020 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles que notamment celles relatives à la « délivrance de titres de séjour », au nombre desquelles figure la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont elle fait application, mentionne les conditions d’entrée sur le territoire français de M. A C, les titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont il a bénéficié, l’autorisation provisoire de séjour au titre des soins qu’il a obtenue le 29 juillet 2022, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade et l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 7 avril 2023. Le préfet de Lot-et-Garonne précise également que M. A C n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de pouvoir bénéficier des soins nécessités par son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, la décision mentionne que l’intéressé est célibataire et sans enfant en charge, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu’elle ne mentionne pas l’accident de travail dont M. A C a été victime le 6 janvier 2021, la décision attaquée comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué décrite au point précédent que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A C. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code, applicable à l’instruction des demandes présentées sur ce fondement, la décision est précédée d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui « est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». L’article R. 425-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () ». Selon l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
6. D’une part, il ressort des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 7 avril 2023, versé au dossier par le préfet de Lot-et-Garonne, que le rapport médical établi par le Dr D, le 28 mars 2023, a été transmis au collège des médecins le lendemain et que le médecin rapporteur n’a pas participé à la délibération. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le préfet de Lot-et-Garonne, qui a examiné s’il y avait lieu de délivrer un titre de séjour pour raison de santé à M. A C eu égard à sa situation, ne s’est pas cru lié par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 7 avril 2023, le collège de médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de M. A C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine pour y bénéficier d’un traitement approprié. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé sur la circonstance que le requérant n’établissait pas se trouver dans l’impossibilité de pouvoir effectivement bénéficier des soins nécessités par son état de santé au Maroc. Afin de contester cette appréciation, M. A C, victime d’un accident de travail survenu le 6 janvier 2021 au cours duquel il a subi un écrasement de son avant-bras gauche entraînant une fracture ouverte du radius ainsi qu’un délabrement musculaire et une contusion du nerf médian, produit plusieurs certificats médicaux, ainsi que le compte rendu de l’opération réalisée le jour même, faisant état de la gravité de cet accident et de la persistance des séquelles musculaires et des douleurs qu’il présente. Le requérant produit également la décision du 19 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie de Lot-et-Garonne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Cependant, aucun de ces éléments ne démontrent que M. A C bénéficierait actuellement en France d’un traitement ou d’un suivi médical dont l’interruption aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
10. M. A C, qui n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A C présentait un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 20 %.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa saisonnier. S’il a bénéficié par la suite de titres de séjour valable jusqu’en août 2022, puis d’une autorisation provisoire de séjour pour bénéficier de soins d’une durée de six mois valable du 29 juillet 2022 au 29 janvier 2023, ces différents documents ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français. De plus, si l’intéressé se prévaut de son intégration professionnelle, il n’apporte aucun élément à l’instance permettant de l’établir. Enfin, M. A C n’est pas isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
16. En dernier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet de faire obstacle à son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 9 alors, au surplus, qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un détournement de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de Lot-et-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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