Rejet 15 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2302409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2023 et 13 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Louis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai que le tribunal déterminera à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte le cas échéant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant kosovar né le 20 décembre 1981, est entré sur le territoire français le 17 avril 2013. Le 5 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 27 janvier 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2399 du 29 août 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise l’ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. A…, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n’étant pas tenu d’exposer l’ensemble des éléments dont M. A… entend se prévaloir, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. M. A… soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 19 avril 2013 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de trois ans de prison pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Il est défavorablement connu des services de police pour acquisition non autorisée en bande organisée d’arme de guerre en date du 1er octobre 2014, faits que le requérant ne conteste pas sérieusement, mais également pour trafic de stupéfiants et vol par effraction. Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Créteil pour avoir commis entre le 2 et le 3 février 2020 des faits de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 90 jours, aggravées par la circonstance que les agissements, dont il reconnaît être l’auteur, ont été commis avec l’usage ou la menace d’une arme, à savoir une batte de baseball. L’ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 12 janvier 2023 fait état d’un comportement d’une extrême violence, la victime, dont le pronostic vital a été engagé, ayant souffert de 21 blessures et de plusieurs fractures localisées au niveau de la tête. L’examen psychologique de M. A… mentionnée dans l’ordonnance fait état d’une personnalité impulsive. Ces faits révèlent la permanence d’un comportement violent et délictueux. Il s’ensuit, qu’en considérant que M. A… présente une menace à l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent par suite être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 ».
7. M. A… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, mener une vie commune avec la mère de sa fille et contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cette dernière, de nationalité française. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Eu égard à ses conditions de séjour et notamment à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et est poursuivi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par suite, être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Roi ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Juridiction
- Chemin rural ·
- Titre exécutoire ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Voirie rurale ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité
- Protection fonctionnelle ·
- Université ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Bénéfice ·
- Légalité ·
- Diffamation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Baccalauréat ·
- Recherche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Sciences appliquées ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Légalité
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Adresse électronique ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Retard ·
- Mesures d'exécution ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.